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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 oct. 2025, n° 25/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WQI
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Songul GULER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : Toque 245
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTOLAVLINGE – YMB HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 25-09-2025
Délibéré prorogé : 02-10-2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WQI
Par requête reçue le 14 avril 2025, Madame [E] [V] a fait convoquer la SAS AUTOLAVLINGE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-2100 € ( valeur du sac ) et 1020 € frais avocat soit 3120 €
Les autres demandes présentées dans le cadre de conclusions remises à l’audience doivent être écartées étant donné qu’il n’a été aucunement justifié qu’elles aient été notifiées à la société défenderesse, défaillante à l’audience et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir confié à la SAS AUTOLAVLINGE le 16 novembre 2024 un sac à main de marque Chanel de couleur orange aux fins de procéder à un nettoyage ; que le sac restitué a été irrémédiablement endommagé ; que d’ailleurs la défenderesse a reconnu partiellement les faits dans un courriel du 3 décembre 2024 ; que n’ayant pu obtenir aucune indemnisation elle a dû initier la présente procédure.
Régulièrement convoquée ,la SAS AUTOLAVLINGE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est
exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il n’apparaît pas sérieusement contestable que le sac remis pour nettoyage à la SAS
AUTOLAVLINGE n’a pas été traité selon les règles de l’art ; qu’indubitablement Madame [E] [V] qui ne peut plus utiliser son sac a subi un préjudice , que malgré les dires de la requérante un sac de la maison Chanel se déprécie forcément au fil des années, contrairement à ceux provenant d’autres maroquiniers célèbres de la ville de [Localité 3] qui voient leur valeur augmenter au fil des ans. Le sac litigieux a été acheté il y a 10 ans soit le 25 septembre 2015 ; que par conséquent le préjudice subi sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme forfaitaire de 1600 € au paiement de
laquelle doit être condamnée la SAS AUTOLAVLINGE.
Madame [E] [V] peut prétendre à une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile que devra lui payer la SAS AUTOLAVLINGE laquelle supportera, en outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort
Condamne la SAS AUTOLAVLINGE à payer à Madame [E] [V] les sommes suivantes :
1600 € en principal.
600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SAS AUTOLAVLINGE aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, le juge,
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