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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/05001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
Greffier : Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
au demandeur
EXPEDITION :
N° RG 25/05001 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64HU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 28 Septembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. NEGOMARKETS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Par requête en date du 11 septembre 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [Y] [G] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société NEGOMARKETS au paiement de la somme de 1 438,00 euros sur le fondement des article L.217-3 et suivants du code de la consommation, et la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [G] soutient :
— avoir commandé auprès de la société NEGOMARKETS via son site internet bobochicparis.com, le 14 mai 2024, un canapé droit convertible modèle [Localité 2], référence WTLUZZ-3R… W_1 P1240 N.CZ, pour un montant total de 1 438,00 euros, livraison incluse, livré et monté le 7 juin 2024,
— avoir constaté un défaut majeur, les coussins d’assise se déplaçant systématiquement vers l’avant, créant un espace de plus de 5 cm entre l’assise et le dossier, rendant l’assise inconfortable et inadaptée à l’usage pour lequel ce meuble a été conçu,
— avoir signalé ce dysfonctionnement au service client le 10 juillet 2024, soit un mois après la livraison,
— que malgré plusieurs relances, la seule solution proposée par l’expert mandaté par le vendeur, le 4 septembre 2024, consistait à repositionner un panneau d’assise et à resserrer des bandes velcro, ce qui s’est avéré totalement inefficace puisque les coussins ont continué à se déplacer dès la moindre utilisation,
— que le 9 septembre 2024, la société NEGOMARKETS lui a proposé, « par geste commercial », le remplacement du panneau d’assise, offre qu’il a refusée car elle ne répond pas au défaut structurel du canapé, confirmé par le vendeur comme « inhérent au modèle » et lié à la conception même des coussins mobiles,
— que cette offre constitue une reconnaissance explicite prouvant que le défaut invoqué ne résulte pas d’un usage inadapté ou d’une usure normale, mais d’un vice affectant la conformité du produit au regard de sa destination,
— que la société a refusé toute autre réclamation, limitant son droit effectif à la conformité du bien,
— qu’après moins de sept mois d’usage normal, le tissu présenté comme « lisse et incroyablement doux au toucher » a commencé à « boulocher » de manière importante, dénotant une qualité défectueuse et renforçant le caractère non conforme du produit,
— qu’il a subi un préjudice moral pour perte de temps et d’énergie dans de nombreuses démarches répétées, souvent infructueuses, ce qui a engendré un stress persistant et une insatisfaction durable et que l’impossibilité d’utiliser pleinement un canapé acheté à un prix élevé, présenté comme de qualité supérieure, a dégradé son confort quotidien et sa sérénité.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [Y] [G] comparaît en personne et maintient ses demandes.
La société NEGOMARKETS n’est pas représentée, alors que l’avis de réception de sa convocation a été délivré le 13 octobre 2025 et retourné signé.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Selon l’article L.217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le canapé a été commandé le 14 mai 2024, livré le 7 juin 2024, que Monsieur [Y] [G] a déposé sa réclamation le 4 janvier 2025, soit dans les vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien. Il ressort également de l’examen des échanges de courriers entre les parties que le défaut signalé par l’acheteur a
fait l’objet d’un traitement par le vendeur à la suite de l’avis de l’expert amiable commis par ce dernier, consistant finalement en la proposition de remplacement du panneau du canapé, révélant ainsi un défaut de conformité si grave qu’il justifie la résolution du contrat.
Dès lors il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.217-14 du code de la consommation, d’ordonner la résolution du contrat de vente conclue entre les parties le 14 mai 2024, d’ordonner la restitution du canapé non conforme, suivant diligences et aux frais de la défenderesse et de condamner cette dernière à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 438,00 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2025, date du dépôt de la requête.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
Les démarches répétées et infructueuses que Monsieur [Y] [G] a dû engager ont perturbé sa sérénité et engendré un état de stress. De même, l’impossibilité d’utiliser pleinement un canapé acheté a dégradé son confort quotidien. Il s’en déduit un préjudice moral directement imputable au rejet fautif la défenderesse de la demande de remboursement.
La société NEGOMARKETS sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 500,00 euros de ce chef.
Sur les dépens
Monsieur la Société NEGOMARKETS supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [Y] [G] en date du 11 septembre 2025 ;
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 14 mai 2025 entre les parties ;
ORDONNE la restitution du canapé non conforme, suivant diligences et aux frais de la société NEGOMARKETS ;
CONDAMNE la société NEGOMARKETS à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1438,00 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société NEGOMARKETS à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 500,00 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société NEGOMARKETS aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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