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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/09910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [N]
Madame [V] [L] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09910 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 6] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [V] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09910 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 23 mars 2010, [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [M] [N] et Madame [V], [S] [L] épouse [N], un appartement sis [Adresse 5].
Le bailleur soutient que des impayés sont apparus relatifs tant aux loyers qu’aux provisions pour charges.
Il ajoute que par courrier du 4 avril 2024, il a relancé les locataires pour qu’une solution amiable à ce litige soit trouvée.
Ilindique que par acte du 9 août 2024, dénoncé aux locatires, il a fait procéder à une saisie-conservatoire des créances.
Par exploit en date du 6 septembre 2024, [Localité 6] HABITAT OPH a assigné Monsieur [M] [N] et Madame [V], [S] [L] épouse [N], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, afin de les voir condamner solidairement à lui payer:
— la somme de 3301,55 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’août 2024 incluse, selon décompte arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal;
— la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entuers dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, [Localité 6] HABITAT OPH, représenté, indique que la dette est de 11753,96 euros au04/03/2025 mois de février 2025 inclus et sollicite le bénéfice des termes des son assignation.
il indique être d’accord sur la demande de délais formulée par Monsieur [M] [N] à l’audience.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que les loyers et charges n’ont pas été intégralement payés laissant subsister un arriéré malgré tentative de règlement amiable du litige.
Monsieur [M] [N] et Madame [V], [S] [L] épouse [N], comparaissent personnellement.
Madame [V], [S] [L] épouse [N] indique être en procédure de divorce, ne plus habiter l’appartement depuis deux ans, et demande que Monsieur [M] [N] paye les loyers. Ell eindique que si elle doit être condamnée au paiement des loyers, elle souhaite voir Monsieur [M] [N] quitter le logement.
Monsieur [M] [N] induqye qu’il entent payer les loyers et demande à régler la dette à raison de 3 échéances mensulles successives en mai 2025, juin 2025 et juillet 2025 en sus des loyers courants.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, [Localité 6] HABITAT OPH produit:
— le contrat de bail à effet du 13 novembre 2023 et ses conditions générales,
— son courrier aux locataires du 4 avril 2024,
— le PV de saisie conservatoire de créance en date du 9 août 2024,
— la dénonciation au débiteur saisi d’une saisie conservatoire de créance en date du 16 août 2024,
— le décompte.
L’ensemble de ces éléments justifient de l’arriéré de loyers et charges s’élevant à la somme de 11753,96 euros d’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 4 mars 2025, mois de février 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement (s’agissant de charges solidaires du ménage entre époux au sens de l’article 220 du Code civil, la solidarité ne se présumant pas et devant être motivée) Monsieur [M] [N] et Madame [V], [S] [L] épouse [N] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH , la somme de 11753,96 euros d’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 4 mars 2025, mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dette non contestée à l’audience.
Madame [V], [S] [L] épouse [N] n’étant ni divorcée et ne justifiant pas avoir donné congé des lieux qu’elle indique ne plus habiter depuis deux ans, ne peut être exemptée en ces circonstances de son obligation de paiement du loyer et des charges locatives.
En outre, s’agissant des rapports entre époux dans le cadre de leur procédure de divorce en cours, il sera observé qu’ il ne relève pas de la présente instance d’attribuer le domicile conjugal à tel ou tel autre des époux, et donc de décider qui doit le quitter.
Sur les délais de paiement
Compte tenu de l’accord des parties à l’audience, il y a lieu d’autoriser Monsieur [M] [N] et Madame [V], [S] [L] épouse [N] à s’acquitter de cette dette à raison de deux versement mensuels successifs en mai et juin 2025, de 3917 euros chacun la 3ème et dernière échéance en juillet 2025 venant solder la dette, et ce, en sus du paiement des loyers courants;
de dire que le paiement de cet échéancier interviendra en même temps que celui des loyers courants;
de dire que dès le premier incident non régularisé dans un délai de quinze jours à compter de l’exigibilité du paiement, concernant soit le présent échéancier, soit le paiement des loyers courants, la déchéance du terme sera aussitôt acquise et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [M] [N] et Madame [V], [S] [L] épouse [N], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [M] [N] et Madame [V], [S] [L] épouse [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [V], [S] [L] épouse [N] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH , la somme de 11753,96 euros d’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 4 mars 2025, mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— AUTORISE Monsieur [M] [N] et Madame [V], [S] [L] épouse [N] à s’acquitter de cette dette à raison de deux versement mensuels successifs en mai et juin 2025, de 3917 euros chacun la 3ème et dernière échéance en juillet 2025 venant solder la dette, et ce, en sus du paiement des loyers courants;
— DIT que le paiement de cet échéancier interviendra en même temps que celui des loyers courants;
— DIT que dès le premier incident non régularisé dans un délai de quinze jours à compter de l’exigibilité du paiement, concernant soit le présent échéancier, soit le paiement des loyers courants, la déchéance du terme sera aussitôt acquise et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
— DÉBOUTE [Localité 6] HABITAT OPH du surplus de ses demandes;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [V], [S] [L] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
— DÉBOUTE [Localité 6] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 avril 2025
le greffier le Président
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