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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 22 mai 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESXV
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [X] [K], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me KERZERHO
Copie à : Me PAPIN
RG N° 24-575. Jugement du 22 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er août 2017, M. [N] [H] a donné à bail à Mme [J] [X] [B] un local d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 460 euros, outre la somme mensuelle de 50 euros à titre de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, M. [N] [H] a fait notifier à Mme [J] [X] [B] un commandement de payer la somme de 1662 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, M. [N] [H] a fait assigner Mme [J] [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] auquel il est demandé de :
— constater la résiliation du bail pour non paiement des loyers, en application des articles 7a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Mme [J] [X] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner Mme [J] [X] [B] à lui payer :
— 2344,58 euros au titre des loyers impayés au 15 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit la somme de 460 euros, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Mme [J] [X] [B] à lui régler 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des notifications à la préfecture.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 2 août 2024.
A l’audience du 3 octobre 2024, M. [H] s’est présenté et Mme [J] [X] [B], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2024, puis successivement au 6 janvier 2025 et au 20 mars suivant.
À l’audience du 20 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
Le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de la locataire exposant que celle-ci percevait des revenus pour un montant total de 1146,02 euros ; qu’elle avait déposé un dossier de surendettement ; qu’elle avait tenté à plusieurs reprises d’alerter le propriétaire sur l’état du logement, sans être entendue ; qu’elle avait constaté la présence d’un trou dans la toiture et d’une fuite d’eau dans sa chambre et avait fait une déclaration de sinistre à son assurance que le propriétaire avait refusée, souhaitant faire les travaux lui-même ; qu’elle bénéficiait de l’accompagnement d’un travailleur social dans le cadre d’une mesure ASLL depuis juillet 2024 et que bien qu’appréciant son logement, elle s’était résolue à se reloger au vu de son état de santé physique et moral.
Pour les moyens développés dans ses conclusions récapitulatives auquel il s’est expressément référé, M. [H] demande au juge de :
– déclarer Mme [X] [B] irrecevable en toutes ses demandes, subsidiairement infondée et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de délais,
– constater la résiliation du bail à la date du 1er août 2024 pour non paiement des loyers,
– ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
– condamner Mme [X] [B] au paiement d’une somme de 4510 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 20 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,
– condamner Mme [X] [B] au paiement d’une somme de 460 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir,
– condamner Mme [X] [B] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et des notifications à la préfecture.
À l’appui de ses conclusions récapitulatives auquel elle a expressément renvoyé, Mme [X] [B] demande au juge :
– à titre principal :
– juger que M. [H] a manqué à ses obligations contractuelles,
– condamner M. [H] à lui verser la somme de 4692 euros selon le décompte arrêté au 6 mars 2025, en réparation de son préjudice de jouissance,
– juger qu’elle est redevable d’un arriéré de loyer de 4510 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2025,
– ordonner la compensation des sommes dues par les parties,
– condamner M. [H] à lui régler la somme de 182 euros à titre de dommages-intérêts après compensation,
– suspendre le règlement du loyer jusqu’à la complète réalisation des travaux de remise en état du logement,
– enjoindre à M. [H] de lui remettre ses quittances de loyers depuis janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et celle à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du règlement du loyer de la période concernée,
– débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner M. [H] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les entiers dépens de la présente instance,
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où serait reconnu un arriéré de loyer,
– suspendre les effets de la clause résolutoire,
– lui accorder les plus larges délais de paiement pour l’apurement de la dette.
Mme [X] [B] a indiqué que contrairement au dispositif de ses conclusions, elle ne sollicitait plus la condamnation de M. [H] à réaliser les travaux de remise en état du bien.
Elle a précisé que sa demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement avait été déclarée irrecevable pour cause d’inéligibilité mais qu’une procédure de redressement judiciaire était en cours devant le tribunal judiciaire.
Le juge a sollicité les observations des parties sur le délai visé au commandement de payer au regard des dispositions légales applicables.
M. [H] a indiqué qu’aucun règlement n’avait été réalisé dans le délai de deux mois du commandement de sorte que Mme [X] [B] ne pouvait prétendre à aucun grief s’agissant du délai possiblement erroné visé au commandement.
Sur ce point, Mme [X] [B] n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
(…).
M. [N] [H] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan le 4 juin 2024.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 3 juin 2024 est régulier puisqu’il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées.
Il y était mentionné un délai de six semaines pour en régler les causes.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
Ce texte dispose désormais :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette (…) ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, et au vu des dispositions du contrat, le locataire disposait d’un délai de deux mois pour apurer les causes du commandement.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
Mme [X] [B] n’a jamais contesté ne pas avoir réglé les causes du commandement et n’a soulevé aucun grief relatif au délai visé pour ce faire.
Mme [X] [B] a indiqué que sa demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement avait été déclarée irrecevable.
La défenderesse expose avoir subi un préjudice dans sa jouissance des lieux dont elle sollicite réparation mais précise que ce n’est pas pour ce motif qu’elle a cessé de payer les loyers mais bien en raison de difficultés financières. En tout état de cause, elle ne prétend pas que le logement aurait été totalement inhabitable et n’excipe d’aucune exception d’inexécution.
Dès lors, la clause résolutoire peut être acquise au 3 août 2024.
Mme [J] [X] [B] entend faire valoir qu’après compensation des créances respectives des parties, le bailleur est redevable à son endroit d’une somme de 182 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
À titre subsidiaire, si elle restait redevable d’une dette, elle sollicite les délais les plus larges pour s’en acquitter et la suspension des effets de la clause résolutoire, dans la mesure où elle a récemment repris le paiement intégral du loyer.
Par conséquent, il convient dès à présent d’analyser les demandes reconventionnelles.
Sur le préjudice de jouissance allégué
Aux termes l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, “le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée”.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction issue du Décret n°2021-872 du 30 juin 2021, prévoit que
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires:
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Mme [X] [B] expose qu’après avoir alerté son bailleur une première fois en octobre 2022 de l’existence d’une infiltration d’eau au niveau du vélux de sa chambre, sans que ce dernier n’entreprenne de travaux au niveau de la toiture, la tempête [V], survenue dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, a aggravé les dégâts occasionnés un an auparavant, laissant l’eau s’écouler.
Elle indique que onze jours plus tard, M. [H] a découpé le placo situé au-dessus du vélux et posé une bâche provisoire sur le trou ainsi créé, sans jamais venir terminer les travaux de remise en état.
Elle entend faire valoir que M. [H] ne s’est ensuite présenté qu’à une seule reprise le 25 mai 2024 alors qu’elle lui avait indiqué ne pouvoir le laisser accéder aux lieux dans la mesure où elle était malade du Covid et qu’il ne lui avait proposé aucun autre rendez-vous.
Mme [X] [B] expose que les rapports du CDHAT du Morbihan et de l’association Soliha permettent d’établir la non décence du logement loué, tandis que l’audit réalisé par Capt’air Bretagne a relevé une humidité moyenne comprise entre 66 % et 70 % dans sa chambre.
Elle déplore en conséquence :
– ne pouvoir jouir de sa chambre et être contrainte de dormir dans une autre pièce depuis presque un an,
– supporter l’humidité et le froid important régnant dans le logement,
– assumer les frais d’électricité très importants compte tenu de la déperdition de chaleur,
– assumer des factures d’eau importantes compte tenu de la fuite continue du chauffe-eau,
– avoir failli tomber dans la fosse septique restée grande ouverte depuis que le couvercle a cédé, ce dont elle avait déjà informé le bailleur.
Pour l’ensemble de ces éléments, Mme [X] [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 4692 euros selon décompte arrêté au 6 mars 2025, correspondant à 60 % du loyer sur la période de novembre 2023 à mars 2025.
M. [H] expose que le préjudice de jouissance dont se prévaut la défenderesse a été allégué pour la première fois plus de six semaines après la notification du commandement de payer, et alors que la clause de résiliation de plein droit était acquise, de sorte que les prétentions de Mme [X] [B], devenue occupante sans droit ni titre, sont irrecevables en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Au fond, M. [H] expose avoir remédié à l’infiltration sporadique dont la locataire avait eu à souffrir suite à d’exceptionnelles circonstances climatiques en découpant le pourtour du vélux pour localiser l’origine de la suite et insérer une plaque d’acier sous les ardoises en recouvrement du solin fuyard, devenu alors parfaitement étanche.
Il entend faire valoir que l’absence de remplacement du placo découpé ne prêtait aucunement à conséquence en ce qu’il avait pris le soin de le reboucher par une membrane scotchée de façon à le rendre étanche à l’air, rapportant que les propos mensongers de la locataire le disant intrusif et harcelant, l’ont dissuadé de toute intervention ultérieure, laquelle n’a en outre pas été possible au regard des indisponibilités répétées de Mme [X] [B].
M. [H] observe que le rapport du CDHAT n’a nullement constaté la persistance d’une infiltration ou humidité à l’endroit du vélux concerné et que ce même rapport ne conclut pas à l’indécence manifeste du logement.
Outre le fait que le taux d’humidité relevé dans l’habitation, non excessif selon lui, procède directement des conditions d’utilisation de la maison par la locataire qui ne chauffe pas l’intégralité des pièces et y accueille un nombre important de plantes et d’animaux domestiques, M. [H] ajoute que le fait que Mme [X] [B] ait volontairement condamné sa chambre pour les besoins de son argumentation, empêchant ainsi son aération et son chauffage, permet d’expliquer les traces d’humidité aujourd’hui alléguées.
Au surplus, le propriétaire observe que les autres désordres constatés (joints défaillants au niveau du siphon et ballon d’eau chaude, gouttière fuyarde, VMC ou chauffage non dépoussiérés) relèvent du champ des réparations locatives incombant à Mme [X] [B], de même que la disparition du couvercle de la fosse septique qui en été pourvue à la délivrance des lieux et que la locataire ne l’a informé que très récemment de la fuite déplorée au niveau du ballon d’eau chaude, contribuant ainsi à la réalisation de son propre préjudice.
Sur le moyen d’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le fait que Mme [X] [B] puisse éventuellement être considérée comme occupante sans droit ni titre du logement loué à compter du terme du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer ne la rend pas irrecevable à se voir allouer des dommages et intérêts pour une période dont elle fixe le commencement au mois de novembre 2023.
En outre, Mme [X] [B] dispose d’un intérêt à agir dans la mesure où elle entend voir fixer à son bénéfice une créance qui se compenserait avec la dette locative dont elle est redevable à l’égard de M. [H], aux fins de faire dire que la clause résolutoire n’a jamais joué ou que ses effets sont suspendus par l’attribution de délais de paiement.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Au fond
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de la signature du bail, M. [H] a délivré à sa locataire un logement en bon état de réparations locatives.
Si le bail versé aux débats ne précise nullement la superficie et la distribution du logement objet du litige, il ressort des pièces produites en défense et non contestées sur ce point par le propriétaire, qu’il s’agit d’une maison de type 3, avec un étage.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’au cours du mois d’octobre 2022, Mme [X] [B] a averti le bailleur de l’existence d’une infiltration d’eau au niveau du vélux de sa chambre, sinistre pour lequel elle lui a indiqué que son assurance interviendrait pour financer les travaux intérieurs, à charge pour lui de vérifier l’origine de la fuite au niveau de la toiture.
Par SMS du 2 novembre 2022, Mme [X] [B] n’a plus déploré d’infiltration compte tenu d’une météo plus clémente mais a précisé qu’elle ne pouvait entreprendre les travaux avant que le problème soit résolu de façon pérenne.
Aucun autre élément ne vient établir que le désordre aurait persisté postérieurement ou que la locataire n’aurait pu jouir normalement des lieux.
Par mail du 4 novembre 2023, Mme [X] [B] a avisé le propriétaire que suite à la tempête [V], de l’eau s’écoulait sur le plancher de la chambre quand le mur était trop imbibé. Elle a joint plusieurs clichés photographiques peu exploitables au vu de la qualité des pièces versées aux débats (pièce défenderesse n° 2), ainsi que la déclaration faite auprès de son assurance rappelant qu’il appartenait au propriétaire de déclarer le sinistre auprès de son propre assureur si un trou en toiture était identifié.
Il n’est pas contesté que, comme il l’indique dans ses écritures, M. [H] a découpé le pourtour du vélux pour localiser l’origine de la suite et inséré une plaque d’acier sous les ardoises en recouvrement du solin fuyard, sans reprendre le placo pour reboucher le trou présent mais en colmatant celui-ci avec une membrane scotchée.
Au mois de décembre suivant, la locataire a informé M. [H] par SMS de l’inconfort thermique ressenti à l’étage et de la moisissure qui continuait à se développer partout sur les murs et l’empêchait d’occuper sa chambre, ainsi que du dysfonctionnement du radiateur et, par voie de conséquence, de la température particulièrement basse constatée dans la salle à manger où elle dormait, l’ayant contraint à acheter un radiateur d’appoint (pièce défenderesse n° 4).
Aucuns travaux complémentaires n’ont été réalisés pour terminer cette intervention.
Le 22 mai 2024, M. [H] a proposé d’intervenir le samedi suivant.
Suite à la réponse négative de Mme [X] [B] qui sollicitait ses disponibilités sur la quinzaine à venir, M. [H] a demandé à l’intéressé de lui préciser quand elle serait disponible, sans qu’il ne soit justifié d’aucune réponse de la part de cette dernière (pièce défenderesse n° 4).
Sans reprendre les éléments fournis par la seule locataire de manière non contradictoire (relevé d’hygrométrie) ou ses déclarations non confirmées par des constatations effectives, il ressort du rapport établi par le CDHAT après une visite réalisée le 18 juillet 2024, que :
— la température de la pièce principale s’élevait à 21,8 °C et le taux d’humidité de cette même pièce à 72 %, avec rappel que le niveau de confort et de santé se situe entre 40 et 60 % d’humidité à une température comprise entre 18 et 22 degrés,
— les combles présentaient une isolation dans les rampants,
— les menuiseries PVC double vitrage comportaient des joints « laissant passer l’air froid extérieur » et des volets opérationnels,
— les fenêtres de toit en bois étaient en double vitrage avec des joints en bon état et des stores opérationnels,
— la porte d’entrée en PVC avec joints était en état correct,
— le débit de la VMC des wc du rez-de-chaussée apparaissait faible, tandis que la porte n’était pas assez rabotée, de sorte que le renouvellement d’air ne pouvait s’effectuer correctement,
— la maison présentait dans son ensemble des signes d’humidité,
— une plaque de plâtre avait été découpée sur le dessus du vélux de la chambre et recouverte par une membrane scotchée,
— la chambre montrait des moisissures commençant à apparaître sur les murs,
— des traces de rouille étaient observées sous l’infiltration du vélux, « il est probable que ce soient les rails de la plaque de plâtre qui ont rouillé, car l’isolation a pris l’eau. Si c’est le cas, elle est donc inefficace »,
— le mur séparant la cuisine du salon était très humide, la peinture était poreuse et tombait,
— dans la cuisine et les wc adjacents, de l’humidité avec présence de salpêtre sur le mur en contrebas de la porte-fenêtre était observée,
— dans la salle de bains, des moisissures étaient présentes,
— le chauffe-eau était fuyard, de même que la tuyauterie d’évacuation des eaux de la cuisine, le joint semblant être en mauvais état,
— en extérieur, les joints de ciment étaient dégradés, « pouvant laisser l’eau s’y infiltrer» et une gouttière était dite fuyarde.
Si les déclarations de la locataire au sujet du dysfonctionnement du radiateur du salon étaient reprises, aucune constatation n’était réalisée à ce titre mais la présence d’un petit chauffage d’appoint était notée.
Par courrier daté du 28 août 2024 transmettant au bailleur ledit rapport, Mme [X] [B] a indiqué à M. [H] qu’elle ressentait une sensation de froid, avait du mal à chauffer correctement le logement surtout depuis le dégât non réparé et le convecteur en panne, avait des factures très élevées de chauffage, que de la moisissure et de l’humidité apparaissaient et qu’elle avait failli tomber quelques jours auparavant dans la fosse septique car le couvercle avait cédé (pièce défenderesse n° 7).
La défenderesse verse aux débats un « compte rendu de l’audit » réalisé le 14 octobre 2024 à son domicile par Mme [P], conseillère médicale en environnement intérieur de l’association Capt’Air Bretagne, lequel reprend tout à la fois, et sans les discriminer, des constatations effectuées sur les lieux et les déclarations de la locataire.
Au demeurant, il est fait état d’une mesure réalisée de l’hygrométrie, relevant une humidité relative moyenne de 66 % et 70 % dans la chambre de Mme à l’étage, avec mention que la normale se situe de 30 à 50 %.
Selon le rapport établi par Soliha le 24 janvier 2025, les éléments suivants ont été constatés :
— dégradation importante d’un entourage de VELUX suite à un dégât des eaux. Dégradations de plusieurs bas de mur par l’humidité. L’ensemble des murs du logement est piqué de fines moisissures,
— entourage de VELUX fortement dégradé suite à un dégât des eaux,
— couvercle de fosse septique absent, laissant la cuve ouverte,
— présence d’humidité sur et dans les murs périphériques, ainsi que le mur séparant le salon de la cuisine, qui est saturé d’eau suite à un dégât des eaux. Le mur de la salle de bains supportant le chauffe-eau est lui aussi humide à cause d’une fuite constante du ballon,
— installation électrique du ballon sans protection. Boîtier sans protection sous l’évier. Interrupteur qui grésille en raison du mur saturé d’eau,
— chauffe-eau rouillé et percé, fuyant goutte-à-goutte,
— bouches d’extraction des wc non fonctionnelle. VMC non accessible. Détalonnage des portes de la salle d’eau et WC non conforme. Entrées d’air manquantes sur plusieurs menuiseries,
— l’évacuation de l’évier de la cuisine ne semble pas compatible, est installée de manière approximative et n’est donc pas étanche.
En conclusion, Soliha Bretagne indiquait que le logement ne correspondait pas aux critères de décence et préconisait au propriétaire, pour lever la suspicion de non décence, les interventions suivantes :
– mise en sécurité de la fosse septique avec couvercle béton adapté,
– mise en conformité, par un professionnel du métier, des points électriques dangereux (chauffe-eau, sous l’évier la cuisine, interrupteur du salon),
– mise en place d’entrées d’air sur les menuiseries. Détalonnage des portes intérieures suivant les normes en vigueur,
– vérification et mise en conformité du réseau de ventilation par un professionnel du métier,
– recherche de fuite et infiltrations et corrections des problèmes constatés,
– assèchement des murs humides et lessivage des murs du logement afin d’éliminer les moisissures,
– réparation de l’entourage VELUX de l’étage avec remplacement de l’isolant détérioré,
– remplacement du chauffe-eau électrique,
– réalisation d’un DPE.
S’agissant de l’humidité et des moisissures constatées, et bien que M. [H] expose avoir parfaitement résolu le désordre consécutif à l’infiltration constatée dans la chambre de Mme [X] [B], force est de constater que Soliha a relevé, dans son rapport du 24 janvier 2025, la présence d’humidité “sur et dans les murs périphériques, ainsi que le mur séparant le salon de la cuisine, qui est saturé d’eau suite à un dégât des eaux”.
En outre, alors que par courrier du 28 août 2024 Mme [X] [B] a transmis au propriétaire le rapport du CDHAT ayant constaté la fuite du ballon d’eau chaude, M. [H] ne justifie d’aucune intervention de sa part, à telle enseigne que Soliha a relevé que “le mur de la salle de bains supportant le chauffe-eau est lui aussi humide à cause d’une fuite constante du ballon”.
Par conséquent, si le choix de la défenderesse de n’utiliser qu’un chauffage d’appoint dans le salon a pu avoir des répercutions sur l’humidité de la pièce, alors que le rapport du CDHAT n’a fait que reprendre ses déclarations sans constater, tout comme Soliha, le moindre désordre relatif aux moyens de chauffage, il n’est nullement établi que l’usage du bien par la locataire serait à l’origine de l’humidité générale constatée dans le logement, sans qu’il ne soit besoin de plus amples développements sur la condensation générée par les animaux et les plantes de Mme [X] [B].
Au surplus, alors que Mme [X] [B] a avisé le bailleur, par courrier du 28 août 2024 qu’elle avait failli tomber quelques jours auparavant dans la fosse septique car le couvercle avait cédé (pièce défenderesse n° 7), force est de constater que M. [H] n’a fait procéder à aucune constatation des faits, ni au remplacement dudit couvercle.
Il s’en déduit, sur ces deux points, un préjudice de jouissance indéniable pour la locataire.
En revanche, s’agissant des surconsommations dont elle fait état, Mme [X] [B] produit également aux débats :
– une facture EDF datée du 3 octobre 2024 pour un montant de 105,52 euros pour les mois d’août et septembre 2024, outre un rappel des factures précédentes à hauteur de 2630,55 euros, sans que la date et l’origine de cette dette précédente ne soient justifiées,
– une facture de la Saur en date du 28 juin 2023, s’agissant de la consommation d’eau sur l’année 2023, pour un montant net à payer 86,23 euros, outre un solde antérieur de 73,36 euros, dont ni la date ni l’origine ne sont justifiées,
– une lettre de rappel de la Saur en date du 6 août 2024 faisant état :
– d’une facture de 86,23 euros en date du 28 juin 2023,
– d’une facture de 81,31 euros en date du 2 juillet 2024,
– d’impayés antérieurs pour un montant de 36,35 euros.
Au vu de ces seules pièces, alors que la défenderesse réside dans le logement depuis 2017 et qu’aucun élément ne permet d’établir les dates de constitution des dettes auprès des fournisseurs d’eau et d’électricité, le préjudice allégué au titre de la surconsommation énergétique n’apparaît pas justifié.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de fixer 1955 euros le montant des dommages-intérêts alloué à Mme [X] [B] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Après compensation des créances respectives des parties dès lors que la locataire reconnaît être redevable d’une somme de 4510 euros au titre de l’arriéré locatif, Mme [X] [B] reste redevable à l’égard de M. [H] d’une somme de 2555 euros.
Selon les pièces qu’elle verse au dossier, la commission de surendettement avait, avant de conclure à l’irrecevabilité de sa demande pour cause d’inéligibilité, retenu des ressources pour un montant mensuel de 2789 euros (allocations aux adultes handicapés pour 803 euros ; allocations chômage pour 485 euros ; allocation logement pour 77 euros ; prime d’activité pour 185 euros, ; salaires pour 1239 euros).
La défenderesse indique qu’en raison de ses problèmes de santé, tant physique que psychologique, elle ne parvient pas à exercer correctement son activité professionnelle et à dégager de réels revenus.
Elle précise que depuis le mois de novembre 2024, elle ne perçoit plus que son allocation aux adultes handicapés qui a été réduite à 802 euros par mois, puis à 620,72 euros depuis le mois de février 2025, outre une prime d’activité de 102,02 euros.
Mme [J] [X] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Au vu de ces éléments, et nonobstant le montant résiduel de la dette, force est de constater que Mme [J] [X] [B] ne dispose pas des revenus suffisants pour poursuivre le règlement de son loyer et apurer la dette dans les délais légaux.
Ses demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 3 août 2024.
Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’impropriété totale des lieux à leur usage, il convient, à défaut de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [X] [B] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [J] [X] [B] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à M. [N] [H] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 460 euros jusqu’au 20 mars 2025 compte tenu de l’accord des parties sur ce point, puis à 345 euros à compter de cette date, compte tenu des désordres dont le logement est affecté.
Cette indemnité sera due, en deniers ou quittance, jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes financières
Il résulte du bail et du décompte fourni et actualisé au 20 mars 2025 que Mme [X] [B] reste redevable d’une dette locative de 4510 euros.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Mme [J] [X] [B] ne conteste pas le montant de sa dette.
En conséquence, il convient de condamner Mme [J] [X] [B] à verser à M. [N] [H] la somme de 4510 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 20 mars 2025.
Conformément à la demande, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, sur la somme de 2327 euros.
La compensation des créances sera ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle au titre des quittances de loyers
Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu ».
Mme [J] [X] [B] demande au juge d’enjoindre à M. [H] de lui remettre ses quittances de loyers depuis janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, et celles à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du règlement du loyer de la période concernée.
Il ressort du décompte produit en défense, non contesté puisque les parties s’accordent sur le montant de la dette, que l’impayé locatif a commencé à se constituer à compter du mois de janvier 2024 et que depuis lors, la locataire a réglé les sommes de :
— 178 euros en février 2024,
— 300 euros en mars 2024,
— 460 euros en octobre 2024,
— 100 euros en décembre 2024,
— 460 euros en mars 2025.
Par conséquent, M. [H] sera condamné à délivrer à la défenderesse des reçus pour les paiements réalisés pour les mois de février mars et décembre 2024, et les quittances pour les règlements des loyers des mois d’octobre 2024 et mars 2025, outre les reçus ou quittances des sommes qu’elle aura honorées postérieurement à l’échéance de mars précitée.
Dans la mesure où il n’est nullement justifié que le bailleur n’aurait pas déféré à de précédentes demandes, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas utile à l’exécution de la décision.
Sur la demande de suspension du règlement des loyers
Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, “Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
(…)Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. (…)”.
Pour les moyens développés au titre de son préjudice de jouissance, Mme [X] [B] demande au juge de dire qu’à l’avenir elle ne sera tenue au règlement d’aucun loyer tant que les travaux de remise en état du logement ne seront pas réalisés ou, à tout le moins, de réduire drastiquement son montant en cette attente.
Au vu de ce qui précède, étant en outre relevé qu’à l’audience Mme [X] [B] a indiqué ne formuler aucune demande de condamnation aux travaux, la demande de suspension du paiement du loyer sera rejetée, étant relevé que le quantum de l’indemnité d’occupation a d’ores et déjà pris en compte l’état du logement.
Sur les autres demandes
Mme [J] [X] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et des notifications à la préfecture.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [H] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [X] [B] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE Mme [J] [X] [B] de ses demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 3 août 2024 ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour Mme [J] [X] [B] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle due par Mme [J] [X] [B] à payer à M. [N] [H] à la somme de 460 euros à compter du 3 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [J] [X] [B] à payer à M. [N] [H] la somme de 4510 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 20 mars 2025 ;
DIT que la dette portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, sur la somme de 2327 euros ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à Mme [J] [X] [B] à la somme de 1955 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation des créances ;
CONDAMNE Mme [J] [X] [B] à payer à M. [N] [H], au surplus, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 345 euros à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées;
DEBOUTE Mme [J] [X] [B] de sa demande visant à être dispensée du règlement des loyers ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [J] [X] [B] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE M. [N] [H] à délivrer à Mme [J] [X] [B] des reçus pour les paiements réalisés pour les mois de février mars et décembre 2024, et les quittances pour les règlements des loyers des mois d’octobre 2024 et mars 2025, outre les reçus ou quittances des sommes qu’elle aura honorées postérieurement à l’échéance de mars précitée ;
CONDAMNE Mme [J] [X] [B] à verser à M. [N] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] [X] [B] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Mme [J] [X] [B] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et des notifications à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-872 du 30 juin 2021
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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