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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
24 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. SM TOITURE
C/
[E] [W]
, [Y] [K] épouse [W]
N° RG 24/02880 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SM TOITURE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le 20/03/1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [Y] [K] épouse [W]
Née le 03/09/1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 16 janvier 2022, les époux [W] ont confié à la société SM Toiture la réalisation de travaux de couverture de leur maison individuelle pour un montant total de 40 077,39 euros.
Les travaux ont débuté en juillet 2022 et ont pris fin en janvier 2023. Aucune réception des travaux n’est intervenue.
Plusieurs factures ont été émises par la société SM Toiture en cours de travaux :
— Facture du 03/09/2022 de 15 952,20 euros ;
— Facture du 30/09/2022 de 9 482,77 euros ;
— Facture du 06/10/2022 de 16,80 euros ;
— Facture du 01/12/2022 de 12 610,87 euros ;
— Facture du 28/01/2023 de 2 031,55 euros ;
Ces factures n’ont été réglées par les époux [W] qu’à hauteur de 15 921,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2023, la société SM Toiture a mis en demeure les époux [W] de payer le solde des factures. Cette demande s’est heurtée à leur refus.
Une requête en injonction de payer a été déposée par la société SM Toiture le 12 juin 2023 auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Angers. Cette requête a donné lieu à une ordonnance du 3 juillet 2023 enjoignant les époux [W] de payer la somme restante. Par un avis en date 6 novembre 2023, les époux [W] se sont opposés à cette injonction. Aucune suite n’a été donnée à cette procédure par la société SM Toiture, qui n’a pas constitué avocat.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur des époux [W]. Une réunion a eu lieu le 9 février 2024 en présence de toutes les parties dont il est ressorti un rapport constatant un certain nombre de désordres. Aucun protocole d’accord n’a été rédigé.
Par un courrier en date du 25 juillet 2024, les époux [W] ont tenté de régler le litige par la voie amiable, en vain.
C’est dans ces conditions que, par acte du 27 novembre 2024, la société SM Toiture a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de les voir condamner au paiement de sa créance d’un montant de 15 921,25 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique du 13 mai 2025, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner la nomination de tel expert qu’il plaira au tribunal désigné, avec pour mission de :
1. Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, le décrire et dire s’il présente des désordres.
2. Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du Code Civil et d’autres part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment.
3. Indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné.
4. Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l’expert indiquera.
5. Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en l’état où il se trouvait au jour de la réception des travaux ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; en évaluer le coût et la durée d’exécution.
6. Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance.
7. Evaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment).
8. D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis.
9. Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
— Dire que l’expert commis devra déposer son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages intérêts qu’il appartiendra devant la juridiction compétente.
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais
prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance sur simple requête ou
d’office.
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société SM Toiture demande au juge de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée par M. [E] [W] et Mme [Y] [K] épouse [W] ;
— compléter la mission de l’expert en y ajoutant le chef de mission suivante : “apurer les comptes entre les parties”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
*
En l’espèce, les époux [W] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir que les travaux réalisés sur leur maison présentent les désordres et défauts suivants :
— Un bardage battant côté chambre et salle de bain du fait d’une insuffisance de fixation et de pincement des joints ;
— Le bardage ne se prolonge pas jusqu’en bas au niveau de la terrasse comme sollicité expressément par les maîtres de l’ouvrage ;
— La gouttière pendante zinc du local technique n’est pas en harmonie avec les autres matériaux ;
— Le carport présente d’importantes infiltrations ;
— Des défauts d’ajustage des éléments de coiffe d’acrotère et de couvertine ;
— Une fissuration de l’enduit le long de la baie vitrée du séjour.
La société SM Toiture a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur ladite demande.
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du rapport d’expertise amiable du 4 juin 2024 que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que les demandeurs évoquent dans l’acte introductif d’instance.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [W], en tenant compte également des demandes de la société SM Toiture concernant la définition de la mission d’expertise, conformément au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par les époux [W], demandeurs à la mesure.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 272 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise, et COMMET pour y procéder, M. [X] [J], [Adresse 5]
Courriel : [Courriel 6]
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] ;
— faire une visite et une description des lieux ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— vérifier si les désordres, malfaçons ou inachèvement de travaux allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux,
ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ;
— rechercher les causes des désordres exposés par les époux [W] dans le cadre de l’acte introductif d’instance et des pièces jointes en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par les époux [W] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et, le cas échéant, en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;
— d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés – trouble de jouissance notamment – ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de douze mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [W] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport (pré-rapport), le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Dit n’y avoir lieu en l’état d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 22/09/2025à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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