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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 mai 2026, n° 24/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 05/05/2026 à :
Me DUPUIS (C1162) CCC
Me DREYFUS (K0139) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/03680 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O], [E], [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03680 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 5 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes des 6 et 12 février 2024, M. [X] a fait assigner la BANQUE POSTALE et la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL devant ce tribunal, afin qu’à titre principal, elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 7 200 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la BANQUE POSTALE étant par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il entend que la BANQUE POSTALE soit condamnée, seule, à lui payer, la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 7 200 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] expose avoir été contacté au mois d’octobre 2019 par la société UNIFORTUNE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, qui lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne au taux d’intérêt de 5,25 %. Il précise que c’est dans ces conditions qu’il a viré la somme de 3 000 euros le 11 octobre 2019, celle de 1 000 euros le 14 octobre 2019, outre 32 000 euros le 24 mars 2020, vers les comptes bancaires [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres d’une banque néerlandaises, et [XXXXXXXXXX02], ce dernier compte ouvert dans les livres de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL au Portugal ayant été destinataire du virement de 32 000 euros.
Il indique avoir été victime d’une escroquerie, ayant perdu la totalité de la somme investie.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a dit irrecevables pour cause de prescription, les demandes formées par M. [X] à l’encontre de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces à l’encontre de cette société.
Par conclusions du 16 mai 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle entend que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Par conclusions du 19 mai 2025, M. [X] demande au tribunal de condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 36 000 euros, en réparation de son préjudice matériel, celle de 7 200 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, c’est à tort que la BANQUE POSTALE conclut sur la mise en cause de sa responsabilité, au titre d’une violation de son obligation d’information, alors que M. [X] ne soutient plus ce moyen dans ses dernières conclusions.
Sur l’absence de contexte frauduleux opposée par la BANQUE POSTALE :
C’est en vain que la BANQUE POSTALE soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que le requérant ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.
En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d’une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en oeuvre de ce devoir de vigilance n’est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d’une infraction.
Sur l’obligation de vigilance et de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
M. [X] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335) et un arrêt du 4 mars 2026 (Com. 4 mars 2026, n° 24-19.588).
Sur l’obligation générale de vigilance de la BANQUE POSTALE :
Sur cette obligation générale de vigilance, M. [X] fait état des anomalies suivantes dont il considère qu’elles auraient dû alerter sa banque :
— l’investissement auquel il a procédé était atypique, alors qu’il existait de nombreuses alertes des autorités compétentes (AMF, parquet de [Localité 1], DGCCRF et ACPR) quant aux offres en ligne sur les livrets d’épargne à fort rendement.
— le montant total des virements, 36 000 euros, dépassait le plafond de virement de 2 000 euros, de sorte que la banque devait nécessairement relever ce plafond et le client la contacter pour expliquer le montant et la nature des opérations qu’il entendait effectuer, des justificatifs pouvant alors lui être demandés.
— le montant élevé des paiements, qui est hors de proportion avec ses ressources mensuelles de l’ordre de 1 750 euros en 2020.
— le court délai d’exécution des opérations, les virements ayant été réalisés sur une période de moins de 5 mois.
— le fait de ne pas l’avoir interrogé sur la finalité des opérations à exécuter et de ne pas l’avoir alerté sur les risques du placement, alors que le virement de 32 000 euros, au surplus destiné à l’étranger, a été exécuté en agence, de sorte que sa banque connaissait la nature de l’investissement. Il lui appartenait donc de rechercher des informations auprès de son client et de procéder à des recherches sur la structure UNIFORTUNE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED.
— les virements ont été exécutés au profit de bénéficiaires situés à l’étranger, inconnus jusqu’alors : « GMSR » et « BAZ EXPLOITATIE BV » et sur lesquels la banque aurait dû effectuer des recherches.
— les virements ont été exécutés vers des comptes ouverts aux Pays-Bas et au Portugal.
— sa qualité d’investisseur profane.
Ceci étant exposé.
S’agissant de l’obligation générale de vigilance, il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com. 25 mars 2026 n° 25-10.353).
En l’espèce, l’exécution des virements litigieux a été préparée par le demandeur, qui a préalablement crédité son compte bancaire des fonds nécessaires à l’exécution de ses virements.
A cet égard, M. [X] n’est pas fondé à reprocher à la BANQUE POSTALE d’avoir exécuté les virements litigieux au-delà du plafond de virement qui aurait été fixé à 2 000 euros, sans avoir été saisie d’une demande de relèvement de ce plafond à l’occasion de laquelle sa banque aurait dû s’enquérir de l’objet des virements, alors que l’existence d’un tel plafond n’est pas attestée et n’est nullement confirmée par la banque.
S’agissant d’opérations consenties, il appartenait, par principe, à sa banque de les exécuter, sauf à engager sa responsabilité.
Le montant et la fréquence des virements litigieux ne sauraient constituer une anomalie, M. [X] étant libre d’utiliser son épargne comme il le souhaite, sans que sa banque n’ait à s’immiscer dans ses choix d’investissement. Il importe peu à cet égard que le requérant se considère comme un investisseur profane, alors qu’il a seul décidé de procéder à l’investissement objet du litige.
De même, le fait que les versements aient été effectués à destination de comptes bancaires ouverts dans les livres de banques néerlandaise et portugaise ne saurait caractériser une anomalie, s’agissant de banques exerçant régulièrement leurs activités au sein de l’Union Européenne et de la zone euro et non de pays « à risque » en matière d’investissement (Com. 25 mars 2026 n° 25-10.353).
Il n’est pas discuté que les deux premiers virements ont été effectués par M. [X] depuis son espace personnel en ligne, après avoir enregistré les coordonnées bancaires des bénéficiaires. Quant au troisième virement d’un montant de 32 000 euros au profit de GMSR, il a été effectué en agence, par un ordre de virement dont il n’est pas attesté qu’il ait été rempli en tout ou partie par la banque, étant relevé que M. [X] a indiqué dans la rubrique « motif du transfert » : « achat immo ».
M. [X] ne saurait donc reprocher à sa banque de ne pas avoir effectué de recherches sur la structure UNIFORTUNE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED qui l’avait contactée, alors que cette structure n’est pas mentionnée dans les ordres de virement et qu’il n’est pas attesté que le requérant l’ait portée à la connaissance de sa banque.
S’agissant des bénéficiaires des virements, « GMSR » et « BAZ EXPLOITATIE BV », il n’est pas établi que ces bénéficiaires faisaient l’objet d’alertes particulières des autorités compétentes ou d’inscription sur une liste noire, antérieurement aux ordres de virements. La BANQUE POSTALE n’avait donc pas à alerter son client quant aux virements effectués au bénéfice de ces deux structures.
Par ailleurs, il n’est nullement justifié que M. [X] ait informé sa banque de l’objet des trois virements, à savoir un placement sur un livre d’épargne à un taux très rémunérateur. Au contraire, le demandeur a dissimulé l’objet du dernier virement du montant le plus important, en indiquant « achat immo », dans le motif de l’opération.
M. [X] n’est donc pas fondé à reprocher à sa banque de ne pas l’avoir alerté sur les risques d’un investissement dont il a sciemment dissimulé la nature.
M. [X] sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [X] sera condamné au paiement de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [O] [X] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1], le 05 Mai 2026.
La Greffière Le Président
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