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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 mai 2025, n° 25/33102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/33102
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XLI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] épouse [D]
DEMEURANT : CHEZ M. [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro C-75056-2023-504424 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Mélodie JUMAUX, avocat au barreau de PARIS, #A0667
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D]
DEMEURANT : CHEZ MME [F] [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[Z] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sans débats, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [N] [D]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Tunisie)
et
Mme [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à Djerba Midoun arrondissement Beni Maaguel (Tunisie), acte transcrit sur le registre de l’État Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à Nantes le 4 novembre 2008.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er septembre 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par Mme [S] ;
DIT que M. [N] [D] conserve le droit de surveiller l’éducation des enfants, reste redevable des ses obligations financières et doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [S] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [D] ;
RAPPELLE que l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge aux affaires familiales en modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale si un élément nouveau le justifie;
CONDAMNE M. [N] [D] à verser la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 340 euros (TROIS CENT QUANRANTE EUROS), au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], [G], [L] et [E] [D] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 8], le 12 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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