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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01665 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWZQ
AFFAIRE : S.C.I. FLEUR C/ S.A.S. FONCIERE DU 5ÈME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FLEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE DU 5ÈME,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [13]
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître [K] [C] – 1259, Expédition et grosse
Maître [T] [O] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [12]
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2023, le mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 5] à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 9], appartenant à la SAS FONCIERE DU 5ème, s’est partiellement effondré sur l’immeuble voisin appartenant à la SCI FLEUR, sis [Adresse 8] à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], composé de :
un local commercial au rez-de-chaussée, donné à bail à la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ;
un logement au 1er étage, donné à bail à Monsieur [S] [N]
un logement au 2ème étage, donné à bail à Madame [U] [P].
Dans un rapport en date du 28 décembre 2023, Monsieur [B] [F], nommé le 21 décembre 2023 par ordonnance du Tribunal administratif de LYON statuant en référé, a retenu que l’effondrement du pignon semble avoir été provoqué par la dégradation du mur en pisé sur lequel est posée une rehausse en brique édifiée au niveau du comble et que la vétusté de la rive de la toiture était probablement responsable d’infiltrations ayant provoqué ces désordres, la composition très hétérogène du mur constituant un facteur aggravant. Il a souligné que la toiture et les cheminées de l’immeuble du [Adresse 8] étaient vétustes et avaient subi des dégradations. Il a conclu à l’existence d’un péril imminent et préconisé d’interdire d’habiter les lieux, les commerces pouvant être exploités, avec certaines restrictions.
Par arrêté de mise en sécurité n° 2023-099 en date du 28 décembre 2023, modifié par l’arrêté n° 2024-001 en date du 03 janvier 2024, le Président de la METROPOLE DE LYON a enjoint l’évacuation des logements situés au sein de l’immeuble de la SCI FLEUR.
Dans un rapport en date du 12 janvier 2024, le cabine CET CERUTTI, mandaté par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SCI FLEUR, a constaté et évalué les dommages subis par cette dernière.
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2024, la SCI FLEUR a, mis la SAS FONCIERE DU 5ème en demeure de procéder aux travaux de remise en état.
Le 04 juin 2024, Maître [G] [V], commissaire de justice mandaté par la SCI FLEUR, a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés et affectant l’immeuble de sa mandante.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, la SCI FLEUR a fait assigner en référé la SAS FONCIERE DU 5ème aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SCI FLEUR, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SAS FONCIERE DU 5ème à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI FLEUR expose que l’effondrement partiel de l’immeuble mitoyen a causé un préjudice de jouissance ainsi qu’un sentiment d’insécurité aux occupants, génère une perte de loyer et de multiples destructions matérielles, rendant nécessaire la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les travaux de réparation et d’évaluer les préjudices.
La SAS FONCIERE DU 5ème, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
rejeter toute demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance qui pourrait être formée par la SARL L’UNIVERS DE NADEGE ;
débouter la SCI FLEUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner la SCI FLEUR à régler la provision à valoir sur les frais d’expertise et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les rapports d’expertises en date des 28 décembre 2023 et 12 janvier 2024 et le procès-verbal de constat en date du 04 juin 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS FONCIERE DU 5ème dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI FLEUR d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent , il conviendra de faire droit à la demande de la SCI FLEUR.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI FLEUR sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI FLEUR, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 16] [Adresse 1]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI FLEUR uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports d’expertises en date des 28 décembre 2023 et 12 janvier 2024 et le procès-verbal de constat en date du 04 juin 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI FLEUR, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI FLEUR devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI FLEUR aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCI FLEUR fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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