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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
E.U.R.L. LA SOCIÉTÉ LOIRE DIAGNOSTIC SERVICES
N° RG 25/01576 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAFA
Assignation :29 Juillet 2025
Ordonnance de Clôture : 13 Novembre 2025
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAS COGEP AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. LA SOCIÉTÉ LOIRE DIAGNOSTIC SERVICES inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 834 219 016, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 13 Novembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Novembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08/01/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C] a acquis le 7 décembre 2020 une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] (Sarthe) moyennant le prix de 183 000 euros et il lui a été présenté à l’occasion de cette transaction un diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé par la société Loire Diagnostic Services le 12 décembre 2019.
A l’occasion de la revente de sa maison en 2024, M. [C] a fait réaliser un nouveau DPE par une autre entreprise qui présente des différences notables avec celui réalisé par la société Loire Diagnostic Services.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, M. [C] a fait assigner la société Loire Diagnostic Services devant le présent tribunal aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de la perte de chance subie par lui de négocier une réduction du prix de vente ;
— dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que le diagnostic établi par la défenderesse mentionne à tort :
— une isolation par l’intérieur des murs de 15 cm d’épaisseur alors que l’isolation par l’intérieur était en réalité de 2,5 cm d’épaisseur ;
— que le plancher (dalle béton) était isolé alors que ce n’était pas le cas ;
— une surface habitable de 112 m² alors que la surface habitable était de 81,22 m².
Il affirme qu’il en est résulté pour lui un préjudice dans la mesure où il n’aurait pas acquis le logement au même prix s’il avait été informé qu’il était classé en DPE E et non pas en DPE C, comme indiqué à tort dans le diagnostic de la société Loire Diagnostic Services.
Il précise que la défenderesse n’a donné suite ni à la mise en demeure qu’elle a reçue le 11 juin 2024, ni à la tentative de son assureur de protection juridique de parvenir à un accord amiable, ni à sa convocation devant un conciliateur de justice.
M. [C] considère que le diagnostiqueur qui commet une faute dans l’accomplissement de sa mission peut voir sa responsabilité engagée envers l’acquéreur sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que cette responsabilité s’analyse comme une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou de renoncer à l’achat.
*
La société Loire Diagnostic Services a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal relatant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher la destinataire de l’acte comporte les indications suivantes : “Sur place, je ne trouve ni boîte à lettre, ni enseigne au nom de la SARL destinataire. Il n’y a pas de voisinage pour me renseigner utilement. Le siège social de la destinataire est confirmé actif sur societe.com, à l’adresse indiquée, ou il n’y a manifestement plus aucune activité. Je me suis ensuite rendu à l’adresse de son établissement secondaire informé sur societe.com, au [Adresse 4], où, sur place j’ai pu apprendre que le contrat de domiciliation de la société destinataire avait été résilié le 1er février 2025. Renseignements pris auprès de mon correspondant, j’appelle le numéro de téléphone communiqué par ce dernier au : [XXXXXXXX01]. Je tombe sur une ancienne salariée qui ignore la nouvelle domiciliation de l’EURL destinataire. Mes recherches dans l’Annuaire téléphonique Internet restent vaines. Mon correspondant ne lui connaît pas d’autre adresse. Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de certifier l’adresse ou de retrouver la nouvelle destination/adresse du signifié.”
La société Loire Diagnostic Services n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la responsabilité de la société Loire Diagnostic Services et sur le préjudice :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société Loire Diagnostic Services le 12 décembre 2019 et qui a été remis à M. [C] par le vendeur fait état d’une consommation de 150 kWh/m² et par an, ce qui plaçait le bien en catégorie C, alors que le diagnostic réalisé par la société DIVL le 22 mai 2024 conclut à une consommation de 279 kWh/m² et par an, ce qui le place en catégorie E. Cette différence s’explique par l’erreur commise par la société Loire Diagnostic Services concernant l’épaisseur de l’isolation des murs et l’absence d’isolation de la dalle béton. Il est également établi que la société Loire Diagnostic Services a commis une erreur concernant la surface habitable qu’elle a mesurée à 112 m² alors que la société DIVl l’a mesurée à 81,22 m².
La société Loire Diagnostic Services a donc commis une faute dans l’exécution de ses obligations résultant du contrat qui la liait au précédent propriétaire de l’immeuble et cette faute engage sa responsabilité à l’égard de M. [C] sur un fondement délictuel.
Le préjudice subi par l’acquéreur du fait d’une information erronée résultant d’un diagnostic technique consiste en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou de renoncer à l’achat.
L’immeuble acquis par M. [C] le 7 décembre 2020 pour le prix de 183 000 euros a été revendu le 2 juillet 2025 pour le prix de 175 000 euros.
Il est plus que vraisemblable que le nouveau diagnostic de performance énergétique qui est moins favorable que celui qui avait été établi par la société Loire Diagnostic Services a eu pour effet de minorer le prix de revente de la maison, d’autant que les travaux d’isolation nécessaires pour que le bien soit classé en catégorie C ont été chiffrés, selon deux devis demandés par M. [C], respectivement à 11 648,59 euros et 12 012,80 euros.
L’augmentation moyenne du prix des maisons en province ayant été de l’ordre de 11% entre 2020 et 2025, un bien vendu 183 000 euros en 2020 aurait été susceptible d’être vendu en moyenne 203 000 euros en 2025. La différence entre ce prix potentiel de vente et le prix de vente effectif du bien en 2025 s’établit par conséquent à 28 000 euros.
En tout état de cause, M. [C] a perdu une chance de pouvoir négocier en 2020 un prix d’achat qui aurait tenu compte des véritables performances énergétiques de l’immeuble, de sorte qu’il en serait résulté pour lui aucune perte ou une moindre perte lors de la revente du bien en 2025.
Il résulte du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, que toute perte de chance ouvre normalement droit à réparation. La réparation de la perte de chance doit en outre être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la somme de 15 000 euros qui est réclamée par M. [C] au titre de l’indemnisation de sa perte de chance de négocier une réduction du prix de vente constitue une appréciation raisonnable qui permet de réparer intégralement le préjudice subi en raison de cette perte de chance.
La société Loire Diagnostic Services doit par conséquent être condamnée à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Loire Diagnostic Services, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [C] et de condamner la société Loire Diagnostic Services au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Loire Diagnostic Services à payer à M. [I] [C] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
CONDAMNE la société Loire Diagnostic Services aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Loire Diagnostic Services à payer à M. [I] [C] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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