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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.S. RECYC MATELAS EUROPE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01142 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRQZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [U] [K]
— S.A.S. RECYC MATELAS EUROPE
— CPAM DES YVELINES
— Me Jordana ZAIRE
— Me Grégoire ZANETTO
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01142 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRQZ
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
10 Allée Volta
Bâtiment 3 – Escalier 3
78520 LIMAY
Représenté par maître Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDEUR :
S.A.S. RECYC MATELAS EUROPE
Prise en la personne de son représentant légal, monsieur [I] [J],
174 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par maître Grégoire ZANETTO, substitué par maître Pierre-Henri D’ORNANO, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [A] [X], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01142 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRQZ
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [K], né le 01 octobre 1987, a été embauché suivant un contrat à durée déterminée insertion par la SAS RECYC MATELAS EUROPE à compter du 7 février 2020 pour une durée de 4 mois et 23 jours, son contrat ayant été renouvelé quatre fois.
Le 13 septembre 2021, la SAS RECYC MATELAS EUROPE a renseigné tardivement une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu dans la nuit du 6 au 7 septembre 2021 à 00h04 dans les circonstances suivantes : “Le salarié était au poste de presse des matelas en mousse. Le salarié est tombé en prenant un matelas. Le salarié s’est blessé en tombant au sol”.
Après instruction, le 25 octobre 2021, la CPAM des YVELINES a informé monsieur [U] [K] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident et le prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [U] [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation et après trois renvois en audience de mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée le 12 septembre 2024.
A cette date, monsieur [U] [K], absent, représenté par son conseil, a sollicité :
— la production de l’enregistrement de vidéosurveillance de la nuit du 7 septembre 2021 filmant notamment son accident,
— la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS RECYC MATELAS EUROPE,
— la fixation de la majoration de la rente à 100 %,
— la condamnation de la SAS RECYC MATELAS EUROPE à lui verser une provision d’un montant de 2 000 €,
— l’organisation d’une mesure d’expertise aux frais de la société RECYC MATELAS EUROPE,
— et la condamnation de la SAS RECYC MATELAS EUROPE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été victime d’un accident de travail survenu dans la nuit du 6 au 7 septembre 2021 alors qu’il occupait le poste d’approvisionnement de la presse à balle qui consiste à réceptionner manuellement les matelas à la sortie de la ligne après qu’ils aient été coupés en trois par une double scie à ruban pour ensuite les mettre dans la presse à balle qui est légèrement surélevée par rapport à la fin de la ligne automatisée. Il précise ne disposer d’aucune aide technique entre la sortie des matelas coupés et la presse à balle, son matériel se limitant à un cutter. Il indique que ce soir là d’une part une seule scie fonctionnait et d’autre part avoir été seul sur le poste alors qu’ils auraient dû être deux, la cadence restant cependant la même de l’ordre de 50 à 70 matelas par heure soit quasiment un matelas par minute. Il réfute être par son comportement à l’origine de son accident contestant l’authenticité de la capture par un téléphone de la vidéosurveillance de la SAS RECYC MATELAS EUROPE, étant observé que l’huissier de justice n’identifie pas le salarié, l’identification étant le fait de deux autres salariés dont un contre lequel il a déposé plainte pour des faits de nature pénale. Il ajoute que l’éventuelle faute de la victime n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité pour faute inexcusable. Il rappelle que l’état du site laisse apparaitre que des matelas sont sur le sol, outre un problème d’hygiène plus générale. Il expose que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger en l’absence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels autre que lacunaire, étant observé que celui produit aux débats est postérieur à l’accident dont il a été victime. Il ajoute ne pas avoir disposé de formations qu’il aurait pu comprendre, parlant très mal le français. Il précise être toujours en arrêt de travail, son état n’étend pas consolidé. Il indique être âgé de 36 ans, être sous traitement et souffrir de dépression. Il ajoute bénéficier d’une RQTH. Il maintient ses demandes, précisant qu’il réserve sa demande de majoration de la rente n’étant pas encore consolidé.
La SAS RECYC MATELAS EUROPE, absente, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes de monsieur [U] [K]. Oralement elle sollicite, si par extraordinaire sa faute inexcusable était retenue, une expertise médicale judiciaire de monsieur [U] [K], afin d’évaluer son préjudice.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir pris toutes les dispositions pour éviter le port de charges lourdes, en automatisant la chaine de la sortie des camions jusqu’au plus près des presses à balle, par le biais d’un convoyeur, laissant une distance de quatre mètres qui nécessite une manutention, étant observé qu’il est mis à la disposition des salariés des moyens adaptés tels qu’une double scie à ruban et des cutters. Elle conclut avoir évalué le risque au poste de la presse à balle et avoir pris les mesures adéquates. Elle rappelle que l’existence du document unique d’évaluation des risques ne peut être remise en question puisque l’inspectrice du travail y fait référence dans ces courriers. Elle ajoute que les critiques à l’endroit du DUER ne vallent pas reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle expose avoir mis en place des formations pour les salariés, monsieur [U] [K] ayant bénéficié de 70h de formation, outre 20h sur les postures de manutention de charges lourdes, qui ne sont pas des formations théoriques mais concrètes, de sorte que la langue ne constitue pas une barrière, à supposer que soient établies ses diffiultés. Elle précise que deux agents ont visionné la vidéosurveillance de la société pour la nuit du 6 au 7 septembre 2021 et ont filmé l’écran pendant sa diffusion avec leur téléphone. Elle expose que l’huissier a dressé un procès-verbal qui décrit que monsieur [U] [K] prend un premier bout de matelas, le met au sol puis charge sur son épaule un deuxième matelas et tribuche sur le premier matelas posé au sol. Elle indique que l’initiative inappropriée de monsieur [U] [K] est à l’origine de sa chute qui n’a rien à voir avec le poids des matelas ou la cadence à respecter.
La CPAM des YVELINES, représentée par son mandataire, s’en est rapportée à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et sur l’indemnisation, précisant néanmoins que monsieur [U] [K] n’est pas consolidé, de sorte qu’un sursis à statuer sur la demande d’expertise parait adapté. Elle a demandé à ce qu’il soit dit qu’elle récupérera les sommes par elle versées à monsieur [U] [K] auprès de l’employeur, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois:
— des circonstances de l’accident, et notamment de l’existence d’un danger,
— d’un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime,
— de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant des circonstances de l’accident, monsieur [U] [K] expose qu’il “a tribuché sur un matelas tombé au sol alors qu’il tentait de suivre le rythme intense voir insoutenable […] aucun ralentissement de la cadence n’était mis en oeuvre pour pallier l’absence d’un salarié”, précisant “que lors de sa chute il était amené [en raison de la panne d’une des deux scies ruban] à porter un morceau de matelas plus lourd”.
Monsieur [U] [K] soutient que la désorganisation du site qui a entrainé une dégradation de ses conditions de travail (matériel en panne, salarié en moins) l’ont exposé à un danger directement à l’origine de son accident de travail.
En l’espèce, si effectivement lors de l’accident de monsieur [U] [K], un salarié était absent et une scie à ruban en panne, il est produit aux débats par la société, concernant les circonstances de l’accident :
— d’une part deux attestations de salariés ayant visionné la vidéo surveillance de la soirée du 6 au 7 septembre 2021, qui témoignent du déroulement des faits,
— et d’autre un constat dressé par maître [G] qui a visionné la capture de la vidéo surveillance de la nuit en question effectué par les deux salariés.
Il ressort de ces pièces que le matelas sur lequel a tribuché monsieur [U] [K] n’était pas au sol du fait de la cadence de la chaîne qui ne lui permettait pas de réceptionner à lui seul tous les matelas.
Maître [G] relève dans son procès- verbal “je constate qu’un homme sur la gauche d’un monceau de matelas déposé au sol, saisit un quart de matelas puis le dépose devant lui, puis manipule un demi matelas qu’il passe au dessus de sa tête et s’affaise sur le quart du matelas déposé auparavant par ses soins sur le sol”.
Messieurs [N] et [R] dans leurs attestations relatent avoir également vu monsieur [U] [K] prendre un morceau de matelas et le mettre au sol puis se saisir d’un autre morceau plus volumineux et se déplacer ou se diriger vers le premier matelas puis soit “tomber dessus” soit “tribucher ou perdre l’équilibre sur le premier matelas”.
Peu importe que monsieur [U] [K] n’ait jamais travaillé avec monsieur [N] ou qu’il ait déposé une plainte contre monsieur [R], les deux témoignages portent sur le contenu de la vidéosurveillance et sont corroborés par le constat de maître [G].
Ainsi il ressort de ces témoignages concordants et du constat d’huissier dressé à partir de la capture de la vidéosurveillance que la défaillance avancée dans l’organisation du site n’est pas à l’origine de la chute de monsieur [U] [K].
Au regard de ces éléments et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions, il convient de considérer que les conditions pour caractériser une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies.
Monsieur [U] [K] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur les demandes subséquentes relatives à l’indemnisation et à l’action récursoire de la caisse,
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront écartées.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [K], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS RECYC MATELAS EUROPE ne formule aucune demande sur le fondement de l’article 700 du CPC, monsieur [U] [K], succombant sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;
Déboute monsieur [U] [K] de sa demande en recconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse,
Déboute monsieur [U] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne monsieur [U] [K] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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