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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame BOINE, lors du délibéré
Madame ALI, lors des débats
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01069 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CFH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
né le 02 Novembre 1971 à [Localité 4]
domicilié : chez TOP IMMOBILIER, [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [F] épouse [V]
née le 18 Octobre 1976
domiciliée : chez TOP IMMOBILIER, [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R]
né le 30 Mai 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [N] épouse [R]
née le 11 Juin 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 17 juin 2020, relatif à un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 650 euros, outre 100 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] ont fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [N] ép [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 121,32 euros, au 16 avril 2025. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [I] [T] comparaît. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il conteste le montant sans transmettre de pièces à cet égard – et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Madame [U] [N] ép [R] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire, après une réouverture des débats aux fins de production de justificatifs concernant la location d’une cave au sujet de laquelle des loyers sont invoqués, a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 5 170,30 euros (dont 4 121,32 euros au titre de l’appartement), au 22 août 2025. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Ils exposent que Monsieur [I] [T] occupe une cave sans qu’un bail n’ait été conclu.
Monsieur [I] [T] comparaît. Il reconnait occuper une cave et verser une indemnité à ce titre. Il évoque des dégâts au sein du logement litigieux – sans en apporter la preuve – et conteste le montant de la dette locative. Il sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Madame [U] [N] ép [R] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 mai 2025.
Leur action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu les articles 2, 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 pour un arriéré locatif de 2 595,31 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient de constater la résiliation du bail à effet au 22 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, et de les condamner à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 927,18 euros), à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V].
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, et de la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail liant les parties,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 3 046,76 euros au 5 février 2025.
Vu le décompte actualisé au 22 août 2025, fixant la dette locative à une somme de 4 121,32 euros, terme du mois d’août 2025 inclus, déduction faite des sommes appelées au titre de la cave, injustifiées (aucun document signé par les parties, précisant le montant dû, n’étant produit, et Madame [U] [N] ép [R] n’ayant pas reconnu son occupation ni le versement d’une somme à ce titre).
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [N] ép [R] à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] la somme de 4 121,32 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 595,31 euros, de l’assignation sur la somme de 3 046,76 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, et de la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [I] [T], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [N] ép [R], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 17 juin 2020 concernant le logement sis [Adresse 1], à effet au 22 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [N] ép [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [N] ép [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [N] ép [R] à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 927,18 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [N] ép [R] à verser à Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] la somme de 4 121,32 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 595,31 euros, de l’assignation sur la somme de 3 046,76 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [T] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [T] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [N] ép [R] in solidum à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [C] [F] ép [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [N] ép [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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