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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00972 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00972 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URR7
MINUTE N° 25/922 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [U]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [K] [Y], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] est employé par la [10] ([11]) depuis le 22 mai 2018.
Le 19 décembre 2021 il a subi un accident de trajet pris en charge par la [4] de la [10] (ci-après « la [6] »).
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2022 pour « lombalgies » et a repris le travail. Le 12 septembre 2022 une rechute a été déclarée et prise en charge ; M. [U] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2022.
M. [U] a ensuite transmis un certificat de rechute le 4 février 2023 puis des arrêts de travail du 4 février et du 20 février 2023.
Le 20 mars 2023, la [6] a notifié à M. [U] deux décisions :
— l’une fixant sa guérison au 3 février 2023,
— l’autre refusant la prise en charge des arrêts de travail prescrits à compter du 4 février 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels ou du risque maladie.
La commission de recours amiable, statuant en matière médicale ([8]), saisie par M. [U], a confirmé les décisions de la [6] le 27 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 septembre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ces deux décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle M. [U] a comparu en personne. Il demande au tribunal :
— l’annulation de la décision de la [8],
— la prise en charge de la rechute du 4 février 2023 et des arrêts de travail du 4 au 24 février 2023, à défaut la prise en charge des arrêts au titre du risque maladie.
Il expose qu’il a été examiné par le médecin conseil le 20 mars 2023, qu’il ne comprend pas comment ce dernier a pu fixer sa guérison rétroactivement au 3 février 2023, qu’il a repris le travail le 25 février 2023, date à laquelle son état s’est stabilisé, et que depuis lors, son état ne fait que s’aggraver. Il précise que ses lésions sont toutes exclusivement liées à son accident du travail car antérieurement il n’avait jamais eu de problème de dos.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter M. [U] de ses demandes,
— confirmer la date de guérison au 3 février 2023, ainsi que l’absence de prise en charge des arrêts de travail du 4 février 2023,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les lésions initiales consistent en une cervicalgie et lombalgie, que le médecin conseil a pu fixer la date de guérison au 3 février 2023 par un examen postérieur, ayant pu examiner notamment une IRM du 24 décembre 2022, que celle-ci a révélé des discopathies dégénératives constituant un état antérieur évoluant pour son propre compte, les lésions directement imputables à l’accident de trajet étant guéries. Elle ajoute que M. [U] n’apporte aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause les avis du médecin conseil et de la [8].
S’agissant de la prise en charge de la rechute, elle fait valoir qu’aucune lésion nouvelle n’est caractérisée et que les lombalgies sont causées par l’état antérieur. S’agissant des arrêts de travail à compter du 3 février 2023, elle soutient que M. [U] était à cette date en capacité de travailler. Enfin, elle s’oppose à ce qu’une expertise soit ordonnée, en l’absence d’élément médical pertinent produit par M. [U].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif. La guérison s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En l’espèce, le médecin conseil de la [6] a fixé la date de guérison au 3 février 2023. A cette date, M. [U] avait repris le travail depuis le 22 octobre 2022. Le médecin conseil conclut: « A 14 mois du fait accidentel et au vu de l’état antérieur visualisé sur l’IRM, le médecin conseil refuse le nouvel arrêt de travail du 04.02.2023 et fixe la guérison par retour à l’état antérieur au 03.02.2023. »
La commission de recours amiable statuant en matière médicale confirme la décision en indiquant : « L’AT du 19/02/2021 a entrainé des douleurs cervicales et lombaires. Les examens complémentaires ont mis en évidence un état dégénératif (discopathies étagées). L’AT a donc été responsable d’une déstabilisation temporaire d’un état antérieur. A 26 mois des faits l’accident a épuisé ses effets, l’état antérieur évolue pour son propre compte. Les mentions du certificat du 04/02/2023 ne constituent pas un fait nouveau. » et « Les lésions constatées sur le nouveau certificat médical du 04/02/2023 ne constituent pas un fait nouveau en lien direct [avec l’accident et la guérison] est bien acquise à la date du 03/02/2023. »
Il convient d’abord de préciser que le médecin conseil peut fixer une date de guérison antérieure à son examen clinique qui a eu lieu le 20 mars 2023.
A l’appui de sa demande, M. [U] produit des pièces permettant de constater qu’il suivait à l’époque des séances de kinésithérapie. Le 4 février 2023, un avis d’arrêt de travail a été émis pour des lombalgies. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer qu’au 3 février 2023, il n’était pas guéri des séquelles de l’accident du 19 décembre 2021 eu égard à l’existence d’un état antérieur.
Au vu de ces éléments, la date de guérison apparaît bien fondée et il y a lieu de rejeter la demande de M. [U].
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 4 février 2023
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme.
En l’espèce, M. [U] n’apporte pas de pièce médicale au soutien de sa demande de prise en charge de la rechute. Il évoque le fait qu’il ne présentait pas de pathologie du dos avant son accident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son accident a révélé un état antérieur consistant en des discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1. Cette lésion est la seule visible à l’imagerie, notamment l’IRM du 24 décembre 2021. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les lombalgies constatées par certificat médical du 4 février 2023, soit postérieurement à la guérison, soient en lien direct et exclusif avec l’accident du travail. Il n’y a donc pas lieu de prendre en charge la rechute du 4 février 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande de prise en charge au titre du risque maladie
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…) ».
Il résulte de ce texte que l’incapacité de travail se définit comme l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail, devant s’entendre comme la reprise d’un travail quelconque, et pas nécessairement comme la reprise du travail exercé antérieurement.
En l’espèce, il est constant que le médecin de M. [U] lui a prescrit un arrêt de travail du 4 au 17 février puis du 20 au 24 février 2023 pour des lombalgies. Pour refuser la prise en charge, la caisse retient que M. [U] était traité par antalgiques de palier 1, anti inflammatoires, décontractant musculaire et rééducation fonctionnelle, ce qui permet de retenir que les douleurs étaient de faible intensité. Cependant, l’intensité estimée du traitement, qui est prescrit suivant des modalités différentes, ne constitue pas une explication suffisante pour démontrer que M. [U], bien que bénéficiant d’un arrêt de travail, était en mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Dès lors, le refus de la caisse n’est pas justifié et il convient de faire droit à la demande de prise en charge des arrêts de travail prescrits entre le 4 et le 17 février puis entre le 20 et le 24 février 2023 au titre du risque maladie.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [U] de sa contestation de la date de guérison de son accident du travail du 19 décembre 2021 par la [6] de la [10] ;
Déboute M. [U] de sa demande de prise en charge de la rechute du 3 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Dit que les arrêts de travail prescrits entre le 4 et le 17 février puis entre le 20 et le 24 février 2023 doivent être pris en charge au titre du risque maladie
Renvoie M. [U] devant la CCAS de la [10] pour la liquidation de ses droits ;
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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