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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01542 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6IH
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Association [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2025, la société Atalian propreté a assigné l’association [Adresse 5] [Adresse 7] devant le président de ce tribunal statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer :
— à titre de provision, la somme de 17 054,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025, et avec capitalisation des intérêts par année entière,
— la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience, la société Atalian propreté, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
L’association [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à domicile, l’association foncière urbaine libre du centre commercial Saint-Christophe n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Atalian propreté produit, au soutien de sa demande :
— le contrat d’accord n° 06-2024-01-13 Nettoyage conclu le 6 septembre 2024 avec l’association [Adresse 5] [Adresse 7], représentée par son syndic, SGM Gestion, pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2024, les factures établies mensuellement étant payables dans un délai de 45 jours (pièce n° 1),
— la lettre du 12 août 2025 distribuée le 22 août 2025 mettant l’association [Adresse 5] [Adresse 7] en demeure de payer, sous huitaine à compter de la première présentation de la lettre, la somme de 21 317,65 euros TTC au titre de cinq factures impayées au titre des mois de mars à juillet 2025 (pièce n° 2),
— un avis de virement de la somme de 8 257,06 euros par l’association foncière urbaine libre du centre commercial [Adresse 7] en règlement des factures impayées des mois de mars et avril 2025 (pièce n°7),
— les factures de mai, juin, juillet et août 2025 restant impayées pour un montant de 17 054,12 euros, soit 4 mois x 4 263,53 euros (pièces n° 3 à n° 6).
En conséquence, au vu de ces éléments, en l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation à paiement, il y a lieu de condamner l’association [Adresse 5] [Adresse 7] à payer à la société Atalian propreté la somme de 17 054,12 euros à titre de provision à valoir sur les factures restant impayées.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation.
En l’espèce, au vu des pièces sus-visées, il n’est pas sérieusement contestable que la condamnation de l’association [Adresse 5] [Adresse 7] à payer la somme de 17 054,12 euros à titre provisionnel emporte intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 22 août 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 12 790,59 euros et à compter du 6 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus, soit la somme de 4 263,53 euros.
En outre, il y a lieu d’ordonner que les intérêts échus produiront intérêts lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le deuxième alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, l’association foncière urbaine libre du centre commercial [Adresse 7], qui succombe, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’association [Adresse 5] [Adresse 7] est également condamnée à payer à la société Atalian propreté la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONDAMNE l’association [Adresse 5] [Adresse 7] à payer à la société Atalian propreté la somme de 17 054,12 euros à titre de provision à valoir sur les factures restant impayées ;
DIT que cette condamnation emporte intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 22 août 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 12 790,59 euros et à compter du 6 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
ORDONNE que les intérêts échus produiront intérêts lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’association [Adresse 5] [Adresse 7] aux dépens ;
CONDAMNE l’association foncière urbaine libre du centre commercial [Adresse 7] à payer à la société Atalian propreté la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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