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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 mars 2024, n° 22/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/00744 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYYZ
Jonction des RG 22/01222 et RG 22/00744 sous ce dernier numéro
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [N] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Absent – En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
Assesseur collège salarié : [E] [P] [J]
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [W]
Me Jean-Marie PERINETTI, vestiaire : 365
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 15/04/2022, Monsieur [X] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 20/08/2021, qui fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 13/04/2018 consolidé le 04/06/2021 (après expertise du 01/07/2021). Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « stress post traumatique et syndrome dépressif ».
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00744
Par une requête déposée au greffe en date du 13/06/2022, Monsieur [X] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable du 05/04/2022 notifiée le 15/04/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 20/08/2021 et qui fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [W].
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/01222
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/01/2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [X] [W] était présent assisté de Maître [U]. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Il rappelle les conditions de son accident de travail (braquage) et les séquelles qui ont suivies. Il indique avoir une anxiété importante et ne pas arriver à se lever le matin. Il se fonde sur l’expertise du docteur [R] diligentée par la caisse et qui propose un taux à hauteur de 25%.
Le requérant sollicite également un correctif socio professionnel. Il explique qu’il a été licencié pour inaptitude et soutient qu’il ne peut plus travailler comme commercial en raison de ses angoisses à travailler en public.
Il sollicite un taux global de 25%.
— La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [N]. Elle sollicite la confirmation de la décision et rappelle que l’expertise médicale confiée au Docteur [R] a été diligentée par la caisse dans le cadre de la contestation de la date de consolidation. La caisse fait valoir que le médecin conseil s’est fondé sur l’avis sapiteur du Docteur [K] du 12/11/2020 qui soulève des difficultés personnelles et familiales et qui propose un taux de 7% pour un stress post traumatique et syndrome dépressif non entièrement imputable à l’accident de travail.
Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient que l’assuré a été déclaré apte pour certains postes et qu’il a refusé plusieurs propositions de reclassement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de jonction
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 22/01222 et RG 22/00744, sous ce dernier numéro.
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [X] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/10/2021. Il a introduit son recours le 15/04/2022 devant la juridiction consécutivement au rejet implicite de son recours préalable et a réitéré son recours le 13/06/2022 après la décision explicite de la CMRA le 05/04/2022 notifiée le 15/04/2022.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [H] [T], médecin consultant, rappelle que l’assuré souffre d’un stress post traumatique à la suite d’une violente agression alors qu’il était commercial dans un magasin de téléphonie (Apple). Il note qu’un taux d’IPP de 7% a été fixé après l’avis d’un psychiatre sapiteur et porté à 10% par la CMRA.
L’expertise (article L141-1) du Docteur [R], psychiatre, confirmant la date de consolidation, préconise un taux de 25%.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose l’application du barème des accidents de travail avec un taux de 20% (paragraphe 4.2.1.11 pour un syndrome psychiatrique post traumatique, taux entre 20 et 100%). Il précise en outre qu’il est difficile de distinguer ce qui relève des séquelles de l’accident de travail et des problèmes familiaux et personnels de l’intéressé. Le taux ne peut être minoré sur ce fondement.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 20% à Monsieur [X] [W].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] était commercial depuis 2006 dans [4] à [Localité 3] et travaillait dans le groupe depuis 1999.
Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 30/09/2021. Il ressort de sa lettre de licenciement qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 23/06/2021, soit trois semaines après la date de consolidation : « inapte au poste, monsieur [W] peut travailler à un poste d’acheteur en lien avec les professionnels ou à un poste de chef de produits ».
Il y a donc bien un lien de causalité direct et certain entre le licenciement pour inaptitude le 30/09/2021 et l’accident du travail du 13/04/2018 consolidé le 04/06/2021.
Il a par ailleurs subi une perte de revenus. Il verse en effet des bulletins de paie de janvier à mars 2018. Il percevait alors 2.572€ par mois (cumul net imposable mars 2018). Il perçoit désormais l’Allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant moyen de 1.304€ (attestation Pôle emploi de janvier à juillet 2022).
S’il apparait, comme le souligne la caisse, que monsieur [W] a refusé des propositions de reclassement (conseiller technique informatique, employé logistique), et qu’il a été déclaré apte à exercer certains postes, il ressort néanmoins du dossier que le préjudice professionnel et économique est indéniable vu l’ancienneté acquise dans la société (22 ans) et compte tenu de l’impossibilité d’exercer un poste de commercial ou en lien avec le public.
Par conséquent, il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l’âge de l’intéressé (47 ans à la date de consolidation), que la situation professionnelle a été profondément impactée par l’accident de travail dont il a été victime, et qu’il a subi une perte de revenus.
Il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [X] [W] à hauteur de 5%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01222 et RG 22/00744 sous ce dernier numéro ;DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [W] à l’encontre de la CPAM du RHONE ;REFORME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 05/04/2022 notifiée le 15/04/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 20/08/2021 et FIXE à 25% (dont 5% de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [W] en raison de son accident du travail du 13/04/2018 consolidé le 04/06/2021 ;ORDONNE l’exécution provisoire ;RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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