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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 23/00945 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQDZ
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demanderesse :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [V] [B], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
S.A.S [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée lors de l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
La S.A.S. [5] a été affiliée auprès de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES [4] ([10]) des Pays de la [Localité 6] en tant qu’employeur de personnel salarié du 1er décembre 2019 au 17 mai 2024 dans le cadre du dispositif Titre Emploi Service Entreprise.
A ce titre, elle doit déclarer et régler chaque mois le montant des cotisations et contributions sociales calculées sur les rémunérations versées aux salariés.
Ne s’étant pas acquittée des sommes dues, l'[11] a émis le 29 juin 2023 une mise en demeure, notifiée à la société [5] le 4 juillet 2023, portant sur des cotisations dues au titre des mois de mars et avril 2023, pour un montant de 12.455 €.
A défaut de règlement, l'[11] a émis le 5 septembre 2023 une contrainte qui a été signifiée à la société [5] le 7 septembre 2023 pour le même montant.
Par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, aux fins de la voir annuler.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 22 janvier 2025, aux fins de citation de la société [5] en application de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 4 octobre 2024, l'[9] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’opposition formée par la S.A.S. [5] à la contrainte éditée le 5 septembre 2023 et signifiée par voie d’huissier de justice le 7 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Valider la contrainte éditée le 5 septembre 2023 et signifiée par voie d’huissier de justice le 7 septembre 2023 à l’encontre de la S.A.S. [5] ;
— Condamner la S.A.S. [5] au paiement de la somme globale de 12.455 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner la S.A.S. [5] au paiement de la somme de 73,48 € au titre des frais de signification de la contrainte du 19 juillet 2023 [Sic] ;
— Rejeter toutes les demandes formées par la S.A.S. [5].
Elle soutient que l’acte de signification de la contrainte du 7 septembre 2023 précisait les modalités et le délai de 15 jours pour faire opposition.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai pour former opposition expirait donc le 22 septembre 2023 à 23h59.
Or, la société [5] n’a saisi le pôle social que le 26 septembre 2023 et est donc forclose.
A titre subsidiaire, elle affirme que l’acte de signification de la contrainte est régulier puisque comportant toutes les références requises, lesquelles sont identiques à celles figurant sur la mise en demeure, ainsi que le montant de la somme réclamée.
Par ailleurs, aucune erreur n’a été commise dans l’adresse du tribunal judiciaire de Nantes puisque c’est bien celle du greffe du pôle social qui a été indiquée.
Sur le fond, elle fait valoir que la contrainte est régulière, la jurisprudence admettant que les éléments relatifs à la nature, au montant et à la période puissent être notifiés dans la contrainte par référence à la mise en demeure préalable.
Elle rappelle par ailleurs qu’il appartient au cotisant d’apporter la preuve du caractère erroné de la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure du 29 juin 2023 précise le motif de mise en recouvrement, à savoir « Rejet du titre de paiement par la banque », la nature des sommes réclamées (Régime général – Cotisations de sécurité sociale, assurance chômage et la retenue à la source), ainsi que les montants et les périodes visées.
La contrainte du 5 septembre 2023 reprend à l’identique toutes ces indications, permettant à la société [5] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle rappelle enfin que le paiement des cotisations et contributions sociales relève d’une procédure déclarative : l’employeur voit en effet ses charges sociales calculées à partir des déclarations qu’il a lui-même effectuées.
La S.A.S. [5] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 16 octobre 2024.
Le pli n’ayant pas été réclamé, la société [5] a été citée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à la demande de l’URSSAF, par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, remis à étude.
La société [5] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’acte de signification de la contrainte en date du 7 septembre 2023 reprend ces dispositions et notamment, le délai de 15 jours pour former valablement opposition.
La société [5] en était donc parfaitement informée.
L’article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 ajoute que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à courir le 8 septembre 2023 et expirait le vendredi 22 septembre 2023 à 24 heures.
Ayant formé opposition par lettre recommandée en ligne déposée le 26 septembre 2023, comme en atteste le justificatif, il convient de constater que la saisine du tribunal a été faite hors délai et de déclarer l’opposition irrecevable.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
La société [5] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de citation pour la présente audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par la S.A.S. [5] à l’encontre de la contrainte émise le 5 septembre 2023 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 6] et signifiée le 7 septembre 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de citation ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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