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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/55146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55146 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FW6
N° : 14
Assignation du :
25 Juin 2024, 02 et 19 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SOLE MIO VICTOR HUGO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS – #D649
DEFENDERESSES
Madame [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée
Madame [K] [C] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [E] [C], pour signification au [Adresse 4], [Localité 9] (SUISSE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS – #R0146
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé, Madame [G] [C], Madame [K] [C] et Madame [E] [C] ont conclu avec la SARL JPH un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 2] pour une durée de 9 années à comper du 1er avril 2019 moyennant un loyer annuel de 37 000 euros, payable mensuellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2020, la société JPH a cédé son fonds de commerce à la SARL Sole Mio Victor Hugo.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juin, 02 et19 juillet 2024, la société Sole Mio Victor Hugo a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [G] [C], Madame [K] [C] et Madame [E] [C] aux fins d’obtenir la diminution du loyer mensuel à la somme de 2056,76 euros jusqu’au démontage des échafaudages, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 29 novembre 2024, la SARL Sole Mio Victor Hugo, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes pour la période de janvier à juin 2024, à l’encontre de [E] [C] uniquement.
A l’appui de ses prétentions, la société Sole Mio Victor Hugo expose qu’elle a connu une baisse significative de son chiffre d’affaires en raison de l’installation d’échafaudages devant sa vitrine.
Elle estime que l’existence d’une clause de souffrance ne fait pas échec à la compétence du juge des référés.
En réponse, Madame [K] [C] et Madame [E] [C], représentées par leur Conseil, soulèvent l’incompétence du juge des référés et sollicitent la condamnation de la demanderesse à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [K] [C] et Madame [E] [C] soulignent que seule [E] est propriétaire du bien et estiment que ni les conditions de l’article 834 du code de procédure civile, ni celles de l’article 835 ne sont réunies.
Elles soulèvent l’existence de contestations sérieuses en raison de la clause de souffrance insérée au bail et nie la diminution significative du chiffre d’affaires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite ou dommage imminent s’apprécie au jour de la décision et non au jour de la saisine du juge.
En l’espèce, il est constant que les travaux ont cessé en juin 2024, et les échafaudages retirés. Aucune urgence n’est dès lors caractérisée et le trouble qui serait né d’une violation évidente de l’obligation de délivrance paisible du bailleur n’est plus ni aucun dommage imminent évoqué ni justifié.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Sole Mio Victor Hugo qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la demanderesse au paiement à Madame [K] [C] et Madame [E] [C] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Constatons que la société Sole Mio Victor Hugo se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [G] [C], et Madame [K] [C];
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons la société Sole Mio Victor Hugo au paiement des dépens;
Condamnons la société Sole Mio Victor Hugo au paiement à Madame [K] [C] et Madame [E] [C] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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