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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mars 2026, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01834 – N° Portalis DB3S-W-B7J-367D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2026
MINUTE N° 26/00430
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier, lors des débats et de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’établissement public SEINE-[Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
ET :
La société RA EXOTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 8 juin 2012, la société SEINE-[Localité 1] HABITAT a donné à bail commercial à la société RA EXOTIQUE des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer initial de 10.319,20 euros par trimestre, en principal.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la société RA EXOTIQUE un congé avec offre de renouvellement à compter du 31 décembre 2024, offrant un loyer renouvelé de 18.000 euros en principal.
En l’absence d’accord sur les conditions financières du renouvellement, le bailleur a notifié à la société RA EXOTIQUE, suivant exploit du 8 septembre 2025, qu’il exerçait son droit d’option ouvert par l’article L.145-57 du code de procédure civile et lui offrait une indemnité d’éviction.
Par acte délivré le 27 octobre 2025, la société SEINE-[Localité 1] HABITAT a fait assigner la société RA EXOTIQUE devant le président de ce tribunal statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur.
A l’audience, la société SEINE-[Localité 1] [B] maintient sa demande.
Régulièrement assignée, la société RA EXOTIQUE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L 145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Conformément aux dispositions de l’article L145-28 du code de commerce, le locataire est tenu, jusqu’à ce qu’il ait quitté les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le congé délivré le 6 juin 2024 et l’exploit du 8 septembre 2025, le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise du demandeur qui dispose d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, en incluant dans la mission de l’expert l’évaluation de l’indemnité d’occupation due au bailleur en cas de maintien dans les lieux.
En l’état, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[R] [Z]
[Y] [M] [D]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 3]. : 06.19.57.07.57 Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, après avoir avisé les parties ;
— visiter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer, dresser, le cas échéant, la liste des salariés employés par la société dans ces locaux et sur ce fonds ;
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, et fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, en précisant notamment :
* la valeur marchande du fonds de commerce,
* les frais normaux de déménagement et de réinstallation,
* les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur,
* les préjudices éventuellement engendrés par la perte des contrats de fourniture, par les indemnités de résiliation ou de remboursement anticipé des prêts attachés au fonds, par les frais et indemnités de licenciement du personnel, par la perte du mobilier et tous autres préjudices directement induits par l’éviction ;
— le cas échéant, fournir les éléments d’appréciation d’indemnité d’occupation qui pourrait être due par le locataire jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction ou jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 octobre 2026, sauf demande de prorogation de ce délai dûment motivée adressée en temps utiles auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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