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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 déc. 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5HH
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [A]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [A]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [D] [X] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Brigitte INGELAERE-RIBAUCOURT, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant
M. [K] [F]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Brigitte INGELAERE-RIBAUCOURT, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant
Mme [N] [Y]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025.
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [A], né à [Localité 23] le [Date naissance 6] 1940 et décédé dans la même commune le [Date décès 1] 2020, a laissé pour lui succéder :
— Madame [T] [A], sa fille,
— Madame [L] [A], sa fille,
— Monsieur [I] [A], son fils, lequel est décédé le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [N] [Y],
— Monsieur [M] [A], son fils,
— Monsieur [B] [A], son fils,
— Monsieur [S] [A], son fils.
[W] [A], fils de [R] [A], décédé précédemment le [Date décès 15] 2010, avait pour épouse Madame [D] [A] devenue Madame [D] [F] suite à son remariage avec Monsieur [K] [F].
Par actes de commissaire de justice des 19 janvier et 13 février 2024, Mesdames [T] et [L] [A] et Messieurs [M], [S] et [B] [A] ont fait assigner Madame [D] [F], Monsieur [K] [F] et Madame [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille en présentant les demandes suivantes :
Constater le détournement des éléments de l’actif successoral de [R] [A] par Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F],
Condamner Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 45.000 euros dont ils se sont enrichis sans cause légitime à leur détriment,
Condamner Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamner Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] aux dépens.
Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] ont constitué avocat et ont conclu au fond.
Ainsi, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] présentent au tribunal les demandes suivantes :
DEBOUTER Monsieur [M] [A], Monsieur [S] [A], Madame [L] [A], Monsieur [B] [A], Madame [T] [A] de l’intégralité de leurs demandes,
Les condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers frais et dépens.
Madame [N] [Y], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 28 janvier 2025 par décision du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement et en dommages-intérêts de Mesdames [T] et [L] [A] et Messieurs [M], [S] et [B] [A]
Les demandeurs font valoir que leur père avait de son vivant contracté divers prêts à la consommation au profit de Madame [D] [F] qui s’était engagée à lui en rembourser les mensualités ; que cette dernière n’aurait pas remboursé l’intégralité de ces prêts ; qu’elle aurait par ailleurs bénéficié de virements à son profit et aurait effectué des retraits d’argent sur les comptes de leur père ; que Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] ont reçu du défunt quatre chèques de 2.500 euros ; que ces derniers seraient restés en possession d’un véhicule acquis par leur père au prix de 18.990 euros un mois avant son décès ; que Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] auraient ainsi profité de l’état de faiblesse du défunt et détourné des éléments d’actif de la succession pour un montant total d’environ 45.000 euros.
En réponse, Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] prétendent avoir été très proches de [R] [A] et avoir fait office d’aidants pour ce dernier alors qu’il n’avait plus aucun lien avec ses enfants ; que le défunt n’a été atteint d’aucun trouble cognitif jusqu’à son décès ; que [R] [A] a souhaité marqué sa reconnaissance envers eux en les gratifiant du montant de plusieurs chèques, soit 1.500 euros chacun le 1er août 2020 et 2.500 euros chacun le 1er septembre 2020, et en leur offrant un véhicule d’occasion, les défendeurs évoquant la notion de présents d’usage non rapportables à la succession ; qu’enfin, l’ensemble des prêts contractés par [R] [A] à leur profit a été remboursé.
Pour statuer, le tribunal doit tout d’abord constater que les demandeurs ne déterminent pas clairement le fondement juridique de leur demande en paiement.
En effet, ces derniers exposent que Madame [D] [F] aurait profité de l’état de faiblesse de leur père sans pour autant se prévaloir explicitement des dispositions relatives à la nullité des actes pour insanité d’esprit prévues aux articles 414-1 et suivants du code civil. Ils avancent également que les défendeurs se seraient « enrichis sans cause » dans le corps de leurs écritures en visant dans le dispositif de leur assignation l’article 1303 du code civil qui traite de l’enrichissement injustifié mais sans fournir aucune démonstration sur ce fondement.
Les défendeurs évoquent quant à eux la notion de donations non rapportables au sens de l’article 852 du code civil.
Faute de fondement juridique clairement explicité, il appartient au tribunal d’examiner les différents fondements susceptibles de trouver ici application.
En premier lieu, s’agissant des prêts qu’aurait contractés [R] [A] au bénéfice de Madame [D] [F] et de Monsieur [K] [F], ces derniers seraient susceptibles d’être tenus d’une obligation de restitution des sommes issues des prêts en cause que leur aurait prêtées à son tour [R] [A].
Néanmoins, les demandeurs se contentent de faire état des prêts suivants : « [19] pour 2900 euros ; [18] PASS pour 5.711 euros, [22] pour 13.000 euros, [20] ; [21] ; [24] » sans fournir aucune autre précision ni verser les contrats de prêt en cause.
Les défendeurs reconnaissent certes dans un récapitulatif fourni au sein de leurs pièces n°39 avoir été rendus bénéficiaires de sommes empruntées par [R] [A] auprès de [19], [18] Pass, [22] et [21], ce qui corrobore les reconnaissances de dette versées par les demandeurs en pièce 3 et 4.
Seule l’existence de ces prêts que les défendeurs reconnaissent est donc établie.
Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] soutiennent néanmoins avoir remboursé l’intégralité des sommes objets de ces prêts.
Les défendeurs justifient par leurs pièces du remboursement intégral du prêt souscrit auprès de [18] Pass.
S’agissant des prêts [19], [22] et [21], les défendeurs affirment en avoir remboursé les montants à [R] [A] de son vivant par des virements.
De nombreux virements effectués par Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] apparaissent effectivement sur les relevés bancaires de [R] [A] versés par les demandeurs à compter du mois de décembre 2015.
Le tribunal ne peut effectuer aucune vérification ni recherche de concordance entre les sommes empruntées et les sommes remboursées par les défendeurs, faute de précision apportée par les demandeurs sur les prêts en cause et les montants empruntés. Néanmoins, le tribunal relève que ces derniers n’ont pas conclu en réponse sur les éléments apportés par les défendeurs.
Dès lors, les demandeurs n’apportent pas la preuve que Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] seraient tenus d’une obligation de remboursement au profit de la succession au titre de ces prêts.
Ensuite, les demandeurs se contentent de soutenir que Madame [D] [F] auraient effectué des retraits sur les comptes de leur père, sans préciser la date et les montants de ces prétendus retraits ni ne verser aucune pièce pour démontrer leurs dires sur ce point.
Les demandeurs n’apportent pas plus de précision s’agissant des virements dont aurait profité la défenderesse. Aucune prétention à ce titre ne peut donc prospérer.
Enfin, concernant les sommes reçues par les défendeurs (soit les chèques et les sommes nécessaires à l’achat du véhicule d’occasion), les demandeurs n’ont pas conclu en réponse pour contester que ces sommes aient pu être versées à titre de libéralité (soit de dons) par leur père comme le soutiennent Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F].
S’agissant particulièrement du véhicule litigieux, les défendeurs en versent le bon de commande dressé au nom de Madame [D] [F], ce qui ne permet de confirmer que ledit véhicule a bien été acquis au profit de cette dernière et que les défendeurs n’ont pas détourné de la succession un bien acquis par le défunt pour son propre usage comme semblent le soutenir les demandeurs dans leur assignation.
Or, les articles 1303 et suivants du code civil prévoient s’agissant de l’enrichissement injustifié :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
Ainsi, les demandeurs ne peuvent prétendre en l’espèce à l’application des règles de l’enrichissement injustifié dès lors que les versements en cause ont été faits dans une intention libérale.
Ensuite, si l’article 843 du code civil prévoit que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale », Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] qui n’ont eux pas la qualité d’héritier ni de gratifiés à quelque titre que cela soit ne peuvent être tenus au rapport à la succession des libéralités reçues.
Enfin, il convient d’envisager le fondement de l’insanité d’esprit.
L’article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
En l’espèce, les demandeurs soutiennent dans leur assignation que Madame [D] [F] aurait « profité de l’état de faiblesse » de leur père. Ils n’indiquent néanmoins pas en quoi l’état mental de [R] [A] aurait été altéré et ne versent aucune pièce pour le démontrer. Au contraire, les défendeurs versent plusieurs attestations selon lesquelles ce dernier s’était trouvé sain d’esprit jusqu’à son décès.
Les demandeurs ne peuvent donc prétendre obtenir la nullité des libéralités faites par leur père au profit des défendeurs et à la restitution des sommes données.
En l’absence d’autre fondement envisageable, la demande de restitution de la somme de 45.000 euros doit être rejetée.
La prétention indemnitaire des demandeurs, objet d’aucun développement dans l’assignation et en tout état de cause infondée, doit également être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, les demandeurs verseront à Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mesdames [T] et [L] [A] et Messieurs [M], [S] et [B] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mesdames [T] et [L] [A] et Messieurs [M], [S] et [B] [A] à payer à Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mesdames [T] et [L] [A] et Messieurs [M], [S] et [B] [A] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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