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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01718 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XTH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00518
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PA AUBERVILLIERS SCI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02
ET :
La société ATELIERS BATAILLARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0029
La société HERIGE PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0029
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 décembre 2014, la société civile immobilière (SCI) PA AUBERVILIIERS SCI a donné à bail à la société par actions simplifiée (SAS) ATELIERS BATAILLARD des locaux situés à [Adresse 3], à Aubervilliers.
Par acte du 8 décembre 2023, les parties ont convenu de la résiliation anticipée de ce bail, à effet du 15 janvier 2024, la société ATELIERS BATAILLARD s’engageant à solder sa dette locative d’un montant de 89.422,75 euros toutes taxes comprises (TTC), au bénéfice d’un échéancier de 12 mois. La SAS unipersonnelle (SASU) HERIGE PARIS s’est portée caution de cette dette.
Par avenant du 03 mars 2025, les parties ont convenu d’un nouvel échéancier, pour un arriéré locatif au 15 janvier 2024 d’un montant de 50.000 euros TTC, en 10 mensualités à compter du 15 avril 2025.
Soutenant que la société ATELIERS BATAILLARD n’avait pas respecté ce dernier échéancier malgré la mise en demeure à elle adressée le 8 juillet 2025, la société PA AUBERVILIIERS SCI a fait assigner cette société et sa caution à comparaître devant le président de ce Tribunal statuant en référés aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler :
— une provision de 50.000 euros à valoir sur l’arriéré locatif et ce, avec intérêts à compter du 8 juillet 2025 et, capitalisation des intérêts ;
— la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 20 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Lors de l’audience, la société PA AUBERVILIIERS SCI a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, les défenderesses ont acquiescé à l’existence et au quantum de la dette en sollicitant un délai pour la solder, en 20 échéances d’un montant de 2.500 euros et ce, à compter de l’ordonnance à venir, outre la suspension des intérêts de retard.
A l’appui de leurs écritures, les défenderesses font valoir que :
— la société HERIGE PARIS n’est pas partie à l’avenant du 03 mars 2025 qui a annulé et remplacé la convention du 8 décembre 2023,
— la société ATELIERS BATAILLARD a été confrontée à des difficultés économiques et financières qui ne lui ont pas permis de respecter l’échéancier fixé.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la créance de la société PA AUBERVILLIERS SCI, soit 50.000 euros, est avérée à la lecture notamment de l’avenant du 03 mars 2025 au protocole transactionnel du 8 décembre 2023. Cette créance n’est au demeurant pas contestée par la société ATELIERS BATAILLARD.
S’agissant de la société HERIGE PARIS, si elle n’est pas signataire de l’avenant du 03 mars 2025, il ressort toutefois de l’article 5 de ce dernier que les stipulations de la convention du 8 décembre 2023 auxquelles il n’est pas dérogé dans l’avenant restent en vigueur. Or aucune stipulation de l’avenant du 03 mars 2025 n’écarte expressément la garantie donnée par la société HERIGE PARIS de sorte que celle-ci reste solidairement tenue de la dette actualisée de la société ATELIERS BATAILLARD.
Par conséquent, les sociétés ATELIERS BATAILLARD et HERIGE PARIS seront solidairement condamnées à régler à la société PA AUBERVILLIERS SCI, la somme de 50.000 euros à titre de provision sur sa créance résultant du protocole transactionnel du 8 décembre 2023 modifié par avenant du 03 mars 2025.
Il sera dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir et qu’en revanche, il n’y aura pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société ATELIERS BATAILLARD justifie par une attestation comptable de sa situation financière et des difficultés rencontrées de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de délais. Elle sera autorisée à se libérer de sa dette en 20 mensualités de 2.500 euros TTC à compter de l’ordonnance à venir.
Les défendeurs qui succombent seront solidairement tenus aux dépens. L’équité ne commande pas au cas présent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONDAMNONS solidairement la société ATELIERS BATAILLARD et la société HERIGE PARIS à régler à la société PA AUBERVILLIERS SCI la somme provisionnelle de 50.000 euros ;
DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
AUTORISONS la société ATELIERS BATAILLARD à se libérer de sa dette selon les modalités comme suivent :
— 20 mois de délais,
— par règlements mensuels et consécutifs de chacun 2.500 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
— le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés ATELIERS BATAILLARD et HERIGE PARIS aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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