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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 sept. 2025, n° 24/10871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pauline DE LASTEYRIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NL3
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NL3
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Elogie SIEMP propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner au FOND Monsieur [P] [V] suivant bail verbal d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 3909,12 € au titre des loyers et charges dus juin 2022 inclus ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et la condamnation du défendeur à son paiement
— le prononcé de la résiliation du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances
— la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 07/05/2025 , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 6943,66 € , suivant décompte; au 30/04/2025 inclus
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 6943,66 € au titre des loyers et charges dus au 30/04/2025 inclus ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et la condamnation du défendeur à son paiement
— le prononcé de la résiliation du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances
— la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [P] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
— Juger recevable et bien fondé Monsieur [P] en ses demandes
— Débouter la Société Elogie SIEMP de sa demande de résiliation de bail en l’absence de manquements suffisamment graves commis par Monsieur [P]
— Accorder 36 mois de délais de payement à Monsieur [P] pour s’acquitter de sa dette locative comme suit :
— 10 mois de moratoire dans l’attente d’un retour de la CAF s’agissant des APL et de voir ce qu’il advient de sa demande de FSL
— 26 mensualités soldant la dette
— Débouter la société Elogie SIEMP de l’ensemble de ses demandes
— Laisser à la charge de la société Elogie SIEMP ses frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les seuls chefs du jugement de Monsieur [P]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 6943,66 euros suivant décompte versé aux débats ;
Attendu que le défendeur est comparant ;
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision
Sur le prononce de la resiliation:
Attendu qu’une sommation de payer a été délivrée; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la résiliation du bail verbal doit être prononcée et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu du courrier intervenu en cours d’audience qui stipule que les aides sociales vont intervenir pour régler la dette ;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la résiliation du bail sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la résiliation du bail reprendrait ses effets ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à ELOGIE SIEMP la somme de 6943,66 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ,avril 2024 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision
FIXE l’indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
PRONONCE la résiliation du bail,
SUSPENDS les effets de cette résiliation ,
DIT que le défendeur pourra se libérer de la dette de la façon suivante :
— 10 mois de moratoire dans l’attente d’un retour de la CAF s’agissant des APL et de voir ce qu’il advient de sa demande de FSL
— 26 mensualités soldant la dette
DIT que si le défendeur se libère ainsi de la dette la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la résiliation du bail reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
DIT qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens,
DIT que l 'exécution provisoire est de droit
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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