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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 14 mars 2025, n° 24/05251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05251 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKGR
AFFAIRE : [Localité 11] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 1], [Adresse 13] ET [Adresse 2] C/ [Y] [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À [Localité 12] [Adresse 9] ([Adresse 7]), RÉSIDENCE CARRE [Adresse 16] [Adresse 5] ET [Adresse 2]
Représenté par son Syndic, le CABINET IMMOBILIER [G] [E] (C.I.A.G), SAS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 527 703 805
dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Maître Eric SIMONNET, de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0839
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R]
Née le 22 février 1984 au CONGO (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
Demeurant [Adresse 6]
Non représentée
Clôture prononcée le : 11 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] [Adresse 3], représenté par son syndic en activité le Cabinet Immobilier Alexandre Garrigos :
— 9 248,54 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 1 octobre 2021 et le 1 juillet 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 3], représenté par son syndic en activité le Cabinet Immobilier Alexandre Garrigos, la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure par lettre commandée avec accusé de réception adressée le 27 juin 2024, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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