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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 5 févr. 2026, n° 25/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04890 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HK4
AFFAIRE :
Mme [U] [G] (Me Stéphane AUBERT)
C/
Mme [Z] [I]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025, puis prorogé au 05 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
née le 27 Février 1981 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [Z] [I]
en qualité de liquidateur amiable de la SASU EJR CARS
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2025, Madame [U] [G] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILE, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner Madame [Z] [I] ès qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS à restituer à Madame [U] [G] le prix de vente pour un montant de 4 750 € ;
— dire que le véhicule SMART FORTWO immatriculé [Immatriculation 4] sera récupéré aux seuls frais du vendeur au sein des locaux de la société ASSISTANCE [H] REMORQUAGE situé [Adresse 3] ;
— condamner Madame [Z] [I] ès qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS à verser à Madame [U] [G] la somme de 7 596 € au titre des frais de gardiennage automobile à la date du 31 mars 2025 ;
— condamner Madame [Z] [I] ès qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS à verser à Madame [U] [G] la somme de 994,40 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
— condamner Madame [Z] [I] ès qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS la somme de 7 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner Madame [Z] [I] ès qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS à verser à Madame [U] [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [Z] [I] ès qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [G] affirme avoir acquis auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS un véhicule SMART FORTWO immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 4 750 €. Le véhicule a été livré le 9 août 2024.
Le 2 septembre 2024, le véhicule est tombé en panne. Il a été entreposé entre les mains de la société de dépannage et d’assistance ASSISTANCE [H] REMORQUAGE. La voiture est, depuis, immobilisée.
La demanderesse a saisi son assureur dans le cadre de la garantie « protection juridique » de son contrat d’assurance. Celui-ci a diligenté une expertise extra-judiciaire, à laquelle la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS a été convoquée sans se présenter. L’expert extra-judiciaire a retenu que le véhicule est impropre à son usage.
La société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS a été dissoute le 31 décembre 2024 alors qu’elle avait été créée le 1er janvier 2023. Madame [Z] [I], la présidente de cette société, a été désignée liquidatrice amiable.
La demanderesse entend donc voir appliquer la garantie légale des vices cachés. La société défenderesse, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, avait nécessairement connaissance des vices de la chose vendue. Elle est donc tenue à l’indemnisation de tous les préjudices de Madame [U] [G].
La société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, citée via remise de l’assignation à une personne présente au domicile de sa liquidatrice amiable, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le vice caché :
Au titre des article 1641 et 1642 du code civil, la garantie des vices cachés trouve application si l’acheteur démontre cumulativement :
— un vice de la chose ;
— que le vice rend la chose impropre à l’usage à laquelle elle est destinée ;
— que le vice était antérieur à la vente ;
— que le vice ne pouvait être connu de l’acquéreur.
En l’espèce, l’expert extra-judiciaire, dans un rapport du 27 janvier 2025, a constaté que, suite à une absence prolongée sur le véhicule du « bouchon du vase d’expansion du circuit de refroidissement », ce circuit « monte anormalement en pression » et que « le moteur fume anormalement ». L’expert retient que ce défaut rend le véhicule impropre à sa destination.
L’expert retient que ce vice, à savoir la montée anormale en pression ainsi que le dégagement anormal de fumées, est la conséquence de l’absence du bouchon du vase d’expansion à la date de la vente. Le vice est donc antérieur à l’achat.
Il sera retenu que s’agissant d’un défaut interne au moteur, concernant un dispositif technique (le circuit de refroidissement et le « vase d’expansion »), Madame [U] [G], dont il n’est pas allégué qu’elle serait professionnelle de l’automobile, ne pouvait en avoir connaissance lors de la vente.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies.
Sur la restitution du prix :
L’article 1644 du code civil dispose : « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »
En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite à bon droit la restitution du prix. la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], sera condamnée à lui restituer la somme de 4 750 € de ce chef.
Il convient de dire que le véhicule SMART FORTWO immatriculé [Immatriculation 4] sera récupéré aux seuls frais de la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], au sein des locaux de la société ASSISTANCE [H] REMORQUAGE situé [Adresse 3].
Sur les frais de gardiennage :
Au titre de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
La société défenderesse, professionnelle de l’automobile, est irréfragablement présumée avoir connaissance des vices de la chose vendue. Elle est donc tenue à tous dommages-intérêts pour réparer les conséquences préjudiciables de la vente à l’égard de Madame [U] [G].
Madame [U] [G] prétend exposer la somme de 36 € par jour au titre du gardiennage de son véhicule. Elle verse pour cela aux débats une « attestation sur l’honneur » de Monsieur [S] [H], se déclarant gérant de la société ASSISTANCE [H] REMORQUAGE, indiquant que le véhicule litigieux se trouve toujours dans son garage et que le coût du gardiennage s’élève à 36 € toutes taxes comprises par jour.
Il convient de relever que cette preuve, qui pourrait être par elle-même insuffisante en ce qu’elle ne constitue pas une facture, est corroborée par le rapport d’expertise extra-judiciaire : les opérations d’expertise ont eu lieu au sein de la société ASSISTANCE [H] REMORQUAGE. La réalité du gardiennage du véhicule par cette société est donc établie.
Aussi, il convient de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], à verser à Madame [U] [G] la somme de 7 596 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 mars 2025.
Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement :
Madame [U] [G] justifie avoir exposé la somme de 994,40 € au titre de la location d’un véhicule de remplacement entre le 2 septembre 2024 et le 17 octobre 2024. La société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], sera condamnée à lui rembourser cette somme par des dommages-intérêts équivalents.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [U] [G] est privée de l’usage d’un véhicule depuis le 17 octobre 2024. Il convient d’évaluer son préjudice de jouissance, lié à l’impossibilité de faire usage du véhicule acquis, à la somme de 200 € par mois, jusqu’à la date du présent jugement.
Il convient donc de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], à verser à Madame [U] [G] la somme de 3 200 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté à la date du présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], qui succombe aux demandes de Madame [U] [G], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], à verser à Madame [U] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], à restituer à Madame [U] [G] la somme de quatre mille sept cent cinquante euros (4 750 €) au titre du prix de vente du véhicule SMART FORTWO immatriculé [Immatriculation 4] ;
DIT que le véhicule SMART FORTWO immatriculé [Immatriculation 4] sera récupéré aux seuls frais de la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], au sein des locaux de la société ASSISTANCE [H] REMORQUAGE situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], à verser à Madame [U] [G] la somme de sept mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (7 596 €) de dommages-intérêts au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 mars 2025 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], à verser à Madame [U] [G] la somme de neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante centimes (994,40 €) à titre de dommages-intérêts pour la location d’un véhicule de remplacement du 2 septembre 2024 au 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], à verser à Madame [U] [G] la somme de trois mille deux cents euros (3 200 €) au titre de son préjudice de jouissance arrêté à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle EJR CARS, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [Z] [I], à verser à Madame [U] [G] la somme de mile cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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