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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOHR
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, dont le siège social est sis 10 Rue du Chanoine Collin – 57000 METZ, représentée par [T] [J], munie d’un pouvoir écrit ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [C] [G] [L], demeurant 27 Boulevard de Provence – 57070 METZ
comparante en personne
Monsieur [N] [E], demeurant 27 Boulevard de Provence – 57070 METZ
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EUROMETROPOLE METZ (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à SEM EUROMETROPOLE METZ (LS)
M. [E] (LS)
Mme [L] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 avril 2023, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a consenti à Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] un bail d’habitation sur un logement situé 27 boulevard de Provence – 57070 METZ, pour un loyer mensuel de 390,26 euros ainsi que 178,16 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait signifier le 27 novembre 2024 à Madame [C] [L] et le 09 décembre 2024 Monsieur [N] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2173,08 euros.
Par actes de commissaire de justice du 03 avril 2025 remis respectivement à étude et selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025.
En demande, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, laquelle dépose à l’audience son acte introductif d’instance auquel elle se réfère, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] ;Les condamner solidiarement à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1677,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Les condamner solidiarement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 518,03 euros ;Les condamner solidiarement à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT précise que les locataires ne règlent pas régulièrement les loyers et charges, et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation postérieurement à la délivrance du commandement de payer. A l’audience, elle ne s’est pas opposée à l’cotroi de délais de paieemnt, la locataire ayant repris le paiement intégral des loyers depuis avril 2025.
En défense, Madame [C] [L], présente à l’audience, reconnaît être tenue d’une dette locative, mais elle demande à être autorisée à régler sa dette selon des délais de paiement, proposant de payer la somme mensuelle de 300 euros en supplément du loyer courant et à pouvoir se maintenir dans le logement en bénéficiant de la suspension des effets de la clause résolutoire.Elle indique que Monsieur [N] [E] a quitté le logement. Elle indique qu’elle a repris le paiement intégral des loyers depuis avril 2025. Elle précise percevoir un revenu salarié mensuel de 1100 euros, outre des prestations sociales et la pension alimentaire versée par le père, amenant ses ressources mensuelles globales à la somme de 2000 euros. Elle a la charge d’un enfant mineur.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 27 novembre 2024 à Madame [C] [L] et le 09 décembre 2024 à Monsieur [N] [E], et une copie a été notifiée à la Caisse des Allocations Familiales le 04 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 03 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.
L’assignation a été notifiée le 07 avril 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 4 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 6 des conditions générales) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 27 novembre 2024 à Madame [C] [L] et le 09 décembre 2024 à Monsieur [N] [E] et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2173,08 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 janvier 2025 pour Madame [C] [L] et à la date du 10 février 2025 pour Monsieur [N] [E].
Sur le montant de l’arriéré locatif :
La SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT produit un décompte aux termes duquel Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] lui doivent, après déduction d’office des frais de poursuite en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la somme de 1677,74 euros.
Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur dette, que Madame [C] [L] reconnaît d’ailleurs à l’audience. Ils seront par conséquent solidairement condamnés, à titre provisionnel, à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT cette somme de 1677,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la demande d’expulsion :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En considération des éléments versés aux débats, et notamment de l’accord intervenu entre les parties à l’audience ainsi que de la proposition de règlement présentée à l’audience par Madame [C] [L], ces derniers seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation provisionnelle de Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à leur départ définitif des lieux.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement :
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] faisaient l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E], partie perdante, seront condamnés aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 19 avril 2023 entre la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT et Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] concernant le logement situé 27 boulevard de Provence – 57070 METZ sont réunies à la date du 28 janvier 2025 pour Madame [C] [L] et à la date du 10 février 2025 pour Monsieur [N] [E] ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] solidairement à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme de 1677,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 pour Madame [C] [L] et à compter du 09 décembre 2024 pour Monsieur [N] [E];
AUTORISONS Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 5 mensualités de 300 euros, et une dernière mensualité pour solder la dette ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DISONS que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
qu’à défaut pour Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
que Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] seraont solidairement condamnés, à titre provisionnel, à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DISONS que, sous ces réserves, les demandes de la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT tendant à l’expulsion de Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] et à sa condamnation à une indemnité d’occupation sont sans objet ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] bénéficieraient des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 à Mme et 09 décembre 2024, de l’assignation en référé du 03 avril 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 07 avril 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [N] [E] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par le greffier.
Le greffier La juge
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