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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 28 mai 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5DRX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-7376 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [Z] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (30)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055-2025-1250 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 juin 1999 à [Localité 11] ( Lozère)
Vu l’assignation en date du 24 décembre 2024
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[Z] [H]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] ( Gard)
et
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] ( Sénégal)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 juin 2023;
ATTRIBUE à Monsieur [V] [D] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2];
DECLARE irrecevable la demande d’attribution du véhicule VOLKSWAGEN;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux relatif à la prise en charge par moitié des frais relatifs à l’enfant commun [R] [D];
DIT que sauf meilleur accord, monsieur [V] [D] et madame [Z] [H] prendront en charge par moitié des frais scolaires, alimentaires, vestimentaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, et des frais d’activités sportives, culturelles ou associatives, engagés d’un commun accord entre les parents,
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant cesse reste due au-delà de sa majorité sur justification avant le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2026, par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE madame [Z] [H] et monsieur [V] [D] aux entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 MAI 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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