Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ [ Adresse 1 ], SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE, Société Anonyme immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00476 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMZN
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 31 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
[T] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE
Société Anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 313 811 515, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siége.
représentée par Me MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°51303556121100 du 15 avril 2023 acceptée par signature électronique le même jour, la société [Adresse 1] a consenti à M. [T] [J] un prêt d’un montant de 3 000 € remboursable par fractions.
La première utilisation est intervenue le 24 avril 2023.
Le 4 août 2023, une nouvelle offre a été signée portant le montant maximum autorisé à 6 000 €.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2024, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure M. [T] [J] de s’acquitter des échéances impayées. Le 11 mars 2024, la déchéance du terme est intervenue et M. [T] [J] a été mis en demeure de régler l’ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 24 septembre 2025, la société [Adresse 1] a assigné M. [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil ainsi que L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer la société CARREFOUR BANQUE recevable et bien fondée en ses prétentions et par conséquent,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 11 mars 2024,
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Condamner M. [T] [J] à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 7 862,79 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 20,56% l’an à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
Condamner M. [T] [J] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit
Condamner M. [T] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile.
Convoqué selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [J] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 5 novembre 2023, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme à l’article 8. « Exigibilité anticipée ».
Or, la société [Adresse 1] justifie avoir adressé à M. [T] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2024.
La Cour de cassation a récemment précisé que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n°19-20-680). Ainsi le fait que le courrier recommandé ait été retourné à son expéditeur ne fait pas obstacle à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société CARREFOUR BANQUE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 7 311,75 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [T] [J] au paiement de la somme de 7 311,75 €, majorée au taux contractuel de 20,56 % à compter du 11 mars 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner M. [T] [J] au paiement de la somme de 551,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [J] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches que la société [Adresse 1] a dû engager, il apparait équitable de condamner M. [T] [J] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51303556121100 en date du 15 avril 2023, signé entre la société CARREFOUR BANQUE, d’une part, et M. [T] [J], d’autre part ;
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 7 311,75 €, arrêtée au 11 mars 2024, majorée au taux contractuel de 20,56 % à compter du 11 mars 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme de 551,04 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Mme Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Débats ·
- Biens
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Immigration ·
- Détention
- Déchéance du terme ·
- Assignation en justice ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Terme
- Expertise ·
- Référé ·
- Provision ·
- Mission ·
- Neurologie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Jonction ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Réévaluation
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Bois ·
- Énergie ·
- Réserver ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Route ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information ·
- Débats
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sénégal ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Accord
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.