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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 23 janv. 2025, n° 24/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04482 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRX
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D234 et Mme [N] [U], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
Société FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BOURGUIGNON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #J0043
Madame [O] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNEPL-CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [J] [T] [Z] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat SPEP-CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Décision du 23 janvier 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04482 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRX
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Société Française d’Etude et de Formation (SFEF) est une filiale du groupe OMNES EDUCATION et est spécialisée dans l’enseignement supérieur privé en alternance. Elle relève de la Convention collective de l’enseignement privé indépendant et comporte un comité social et économique (CSE).
Suite aux dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 28 juin 2023, sur la base d’un protocole d’accord préélectoral en date du 10 mai 2023, le CSE était composé de deux titulaires et un suppléant. Les deux membres titulaires ayant quitté leurs fonctions, Madame [O] [E], membre suppléant, ayant remplacé un membre titulaire, est seule au CSE depuis le 1er juin 2024.
Par courrier du 22 juillet 2024, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT (ci-après le syndicat SNPEFP-CGT) a demandé l’organisation d’élections partielles du CSE.
Dans ce cadre, une première réunion en vue de la négociation d’un avenant au protocole d’accord préélectoral (PAP) a eu lieu le 19 septembre 2024.
Par requête parvenue au greffe de ce tribunal le 23 septembre 2024, le syndicat SNPEFP-CGT a requis la convocation de la société SFEF aux fins d’obtenir la communication des documents nécessaires au contrôle de l’effectif de la société et de la régularité de la liste électorale.
Par jugement du 14 novembre 2024, le service des élections professionnelles du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Déclaré recevable l’action du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT ;Ordonné la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04036 et l’ouverture d’un nouveau dossier, soit les deux dossiers distincts suivants :Affaire n° RG 24/04482 : contestation des élections de juin 2023 du comité social et économique de la Société Française d’Etude et de Formation et demande tendant à voir ordonner l’organisation de nouvelles élections, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Affaire n° RG 24/04036 : demande tendant à voir ordonner à la Société Française d’Etude et de Formation de communiquer au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT les documents nécessaires au contrôle de l’effectif de la société et la régularité de la liste et notamment l’intégralité des fiches de paie de 2022, 2023 et 2024, ainsi que la Déclaration Sociale Nominative, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’affaire n° RG 24/04482
Renvoyé l’affaire N°RG 24/04482 pour plaidoirie à l’audience du jeudi 16 janvier 2025 à 9 heures 30 du service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris ;
Dans l’affaire n° RG 24/04036
Débouté le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT de sa demande de communication de l’intégralité des fiches de paie de 2022, 2023 et 2024 ;Ordonné à la Société Française d’Etude et de Formation de communiquer au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT : les Déclarations Sociales Nominatives des années 2022, 2023 et 2024, expurgées des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés ;Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de six mois ;Réservé la compétence du présent tribunal pour liquider l’astreinte le cas échéant ;Condamné la Société Française d’Etude et de Formation à verser au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT à la Société Française d’Etude et de Formation la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle le syndicat SNPEFP-CGT, la Société Française d’Etude et de Formation, Madame [O] [E], en qualité de membre élue du CSE en juin 2023, le Syndicat SNEPL-CFTC, en qualité de signataire du protocole d’accord préélectoral du 10 mai 2023, ainsi que le Syndicat SPEP-CFDT, en qualité de syndicat ayant présenté une liste de candidats aux élections professionnelles de juin 2023, ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat SNPEFP-CGT, représenté par son conseil, demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L1111-2, L. 2314-18 et suivants du code du travail, de :
Constater la régularité de l’assignation ;Juger les élections de 2023 frauduleuses et en conséquence les annuler ;Liquider l’astreinte de 1.000€ par jour face au refus depuis le 04 décembre de la SFEF de communiquer les déclarations sociales nominatives des années 2022, 2023 et 2024, à savoir la somme de 16.000€ ;Condamner la société SFEF à payer au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que lors des élections de juin 2023, l’employeur n’a pas communiqué aux syndicats de liste électorale, ni de registre du personnel et que les organisations ont dû signer le protocole d’accord du 10 mai 2023 sur la bonne foi des déclarations de l’employeur.
Elle indique que, toutefois, lors de l’organisation des élections partielles de novembre 2024, l’employeur a communiqué deux listes électorales, le 12 septembre et le 9 octobre 2024, faisant état d’une différence de 47 salariés en CDI qui sont tous intervenants à temps partiel mais ne font plus partie des effectifs présentés par la SFEF dans sa note d’information du 11 juillet 2024 et qui sont présents sur le registre du personnel, alors qu’ils ne font plus partie des effectifs réels de la société SFEF et ne travaillent plus depuis des années pour la SFEF pour 46 d’entre eux.
Elle considère donc que les élections de juin 2023, pour lesquelles le Protocole d’accord préélectoral mentionnait 122 électeurs, dans lesquels les 46 salariés en CDI à temps partiel étaient également présents, alors qu’ils ne travaillaient déjà plus pour la société, étaient frauduleuses, en ce qu’elles ont donné des droits électoraux à des salariés ne travaillant plus effectivement pour la SFEF.
Le syndicat fait valoir qu’il n’avait pas les éléments permettant de déceler cette fraude jusqu’à la réception de la nouvelle liste électorale accompagnée du registre du personnel le 9 octobre 2024 et que la prescription concernant les élections du CSE de juin 2023 n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
Elle sollicite, par ailleurs, de liquider l’astreinte, indiquant que le jugement du 14 novembre 2024 ordonnant, sous astreinte, à la SFEF de communiquer les déclarations sociales nominatives des années 2022, 2023 et 2024, a été signifié le 28 novembre 2024 mais que la société SFEF n’a pas communiqué ces éléments.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SFEF, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, R. 2316-10 et R.2314-24 et L. 2314-10 du Code du travail, l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal :
Juger irrecevables les demandes du Syndicat SNPEFP-CGT en lien avec les élections visant au renouvellement du CSE organisées en juin 2023 ;Juger irrecevable la demande du Syndicat SNPEFP-CGT visant à liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal de céans dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24-04036 ;A titre subsidiaire :
Débouter le Syndicat SNPEFP-CGT de ses demandes, celles-ci étant manifestement infondées ;Débouter le Syndicat SNPEFP-CGT de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le Tribunal de céans dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24-04036 et liquider l’astreinte dans de plus justes proportions ; En tout état de cause :
Condamner le Syndicat SNPEFP-CGT à verser à la Société SFEF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Débouter le Syndicat SNPEFP-CGT de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l’action tendant à l’annulation des élections qui se sont tenues en juin 2023 et à l’organisation de nouvelles élections du CSE est irrecevable en raison de sa forclusion, la prescription en matière d’élections professionnelles s’appliquant sans exception et le Syndicat demandeur disposant de toutes les informations utiles pour agir en contestation des élections professionnelles du CSE, en juin 2023. Subsidiairement, elle fait valoir que les demandes du Syndicat SNPEFP-CGT tendant à l’annulation des élections professionnelles sont irrecevables du fait de la signature, par le Syndicat, du protocole d’accord préélectoral du 10 mai 2023 et que les critiques du Syndicat SNPEFP-CGT sont, en tout état de cause, infondées.
S’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte, elle se prévaut de son irrecevabilité dans le cadre de la présente instance, cette demande étant afférente à une autre affaire qui a été disjointe de la présente instance.
Subsidiairement, elle sollicite une réduction du quantum de la demande de liquidation de l’astreinte, faisant valoir les difficultés d’exécution rencontrées.
Le Syndicat SNEPL-CFTC, régulièrement représenté, sollicite également l’annulation des élections professionnelles de juin 2023.
Madame [O] [E] et le Syndicat SPEP-CFDT ne sont ni présents, ni représentés.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action
L’article R. 2314-24 du Code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, le recours n’est recevable que s’il a été formé dans les 15 jours suivant cette élection.
Il est admis que le point de départ du délai de forclusion est le jour de la proclamation nominative des résultats.
Il est également constant, en application, que les délais en matière électorale sont des délais judiciaires dont l’expiration entraîne forclusion sans qu’aucune exception ne puisse être admise.
Il en résulte que dès lors que la régularité de l’élection n’a pas contestée dans le délai de forclusion prévu, les parties intéressées ne sont plus recevables à alléguer le caractère frauduleux d’une candidature ou de l’élection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les élections professionnelles en vue du renouvellement du CSE de la Société SFEF dont le caractère frauduleux est allégué par le Syndicat SNPEFP-CGT se sont tenues du 14 au 16 juin 2023 pour le 1er tour et du 26 au 28 juin 2023 pour le 2nd tour.
Or, la contestation de la régularité de l’élection ne peut être formée que jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats de l’élection, de sorte que des élections non contestées dans ce délai sont purgées de tout vice, peu important qu’une fraude, à la supposer établie, soit ensuite alléguée.
En conséquence, la requête parvenue au greffe de ce tribunal le 23 septembre 2024 étant tardive, l’action est forclose.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
En l’espèce, il convient de constater que le jugement du 14 novembre 2024 du service des élections professionnelles du Tribunal judiciaire de Paris a effectivement disjoint l’instance enregistrée sous le n° RG 24/04036 et ordonné la création de deux dossiers distincts.
Dans le dossier n° RG 24/04036, portant sur les demandes intervenant dans le cadre de la négociation d’un avenant au protocole d’accord préélectoral (PAP) ayant eu lieu le 19 septembre 2024, en vue de la tenue d’élections partielles, il a été notamment ordonné à la Société Française d’Etude et de Formation de communiquer les Déclarations Sociales Nominatives des années 2022, 2023 et 2024, expurgées des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés, et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de six mois.
Tandis que dans le présent dossier n° RG 24/04482, relatif à la contestation des élections de juin 2023 du comité social et économique de la Société Française d’Etude et de Formation, il a été renvoyé à l’audience ayant donné lieu au présent jugement.
Il en résulte que la présente instance ne concerne que les élections professionnelles en vue du renouvellement du CSE de la Société SFEF des 14 au 16 juin 2023 pour le 1er tour et des 26 au 28 juin 2023 pour le 2nd tour, pour lesquelles aucune remise de documents sous astreinte n’a été ordonnée.
En conséquence, la demande nouvelle de liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 14 novembre 2024 ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Le SNPEFP-CGT, qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner le SNPEFP-CGT à verser à la société SFEF la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour forclusion la demande du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT tendant à l’annulation des élections professionnelles visant au renouvellement du CSE organisées en juin 2023 ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT tendant à liquider l’astreinte de 1.000€ par jour face au refus de la Société Française d’Etude et de Formation de communiquer les déclarations sociales nominatives des années 2022, 2023 et 2024 ;
Condamne le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT à verser à la Société Française d’Etude et de Formation la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce titre ;
Ainsi statué, sans frais ni dépens.
Le greffier La président
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