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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2025, n° 23/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01777 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFC
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01777 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFC
N° de MINUTE : 25/01247
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 03 Janvier 1970 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [O] [L], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sonia MADI BOUKHIMA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01777 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFC
Jugement du 14 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [C] [X], en se plaçant à la date de la demande soit le 22 mars 2021, de :
fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Le docteur [C] [X] a déposé son rapport le 25 mars 2025, notifié aux parties par lettre du 31 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [B] [F], présent et assisté de son conseil, s’oppose aux conclusions de l’expert et demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH.
Il soutient qu’il n’est pas en capacité de travailler. Il indique qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle depuis plus de cinq ans, qu’il n’est pas en capacité de se reconvertir professionnellement, qu’il a tenté une reconversion dans le domaine du nettoyage en vain compte tenu de la nécessité de bouger. Il ajoute qu’il perçoit seulement le revenu de solidarité active, qu’il est réfugié politique et analphabète et ne peut pas accéder aux emplois du secteur tertiaire. Concernant son état de santé, il soutient qu’il est fortement handicapé du fait du matériel implanté dans le cadre d’une chirurgie inter-épineuse en 2011 .
La [Adresse 8] ([9]) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de l’expert et de confirmer la décision rejetant la demande d’AAH.
Elle soutient que la [11] peut lui permettre d’accéder à des formations notamment à une remise à niveau en français.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [X] indique que :
“1. D’après l’ensemble des documents communiqués par les parties pour l’expertise et les déclarations de Monsieur [F] [B] au jour de l’expertise, il a exercé pendant une trentaine d’années dans le bâtiment travaux publics comme maçon, il déclare qu’il ne travaille plus depuis 5 ans, Monsieur fait état d’une intervention chirurgicale en 2010 dont nous ne disposons pas du compte-rendu opératoire ni d’hospitalisation mais nous avons constaté la cicatrice de l’intervention chirurgicale au niveau du dos.
Nous avons pris connaissance du certificat médical initial rédigé par le Dr [I], médecin généraliste traitant à l’attention de la [9], la date est peu lisible mais il semblerait qu’il s’agisse du 18 03 2021, dans ce certificat, il est fait état de la pathologie motivant la demande [9] consistant en une lombalgie, le médecin indique une station debout prolongée difficile en permanence et station assise prolongée difficile en permanence, il mentionne une incapacité fluctuante et indique prescrire des antalgiques, anti inflammatoires et des séances de kinésithérapie, il précise que Monsieur n’a pas d’effet secondaire au traitement, il indique un suivi par un rhumatologue 3 fois par an et une nécessité d’aide humaine pour la marche, ce qui n’est pas cohérent avec nos constatations, et des difficultés pour les déplacements à l’intérieur et une impossibilité de déplacement à l’extérieur, ce qui est sans cohérence avec la réalité des lésions présentées par Monsieur [F] et notre examen clinique ainsi que les documents qu’il communique. Nous rappelons que Monsieur n’a pas de béquille, il n’est pas en fauteuil roulant ni dans un lit médicalisé, le médecin traitant allègue des difficultés mais sans nécessité d’aide humaine pour la toilette, pour l’habillage et le déshabillage et pour assurer l’élimination urinaire et fécale, sans qu’il en précise les étiologies, ce qui n’est pas cohérent avec son traitement ni les pathologies présentées.
Et le médecin indique une nécessité d’aide humaine pour les courses, la préparation des repas et pour les tâches ménagères, ce qui est contraire aux données acquises de la science. Et c’est également contraire avec la stratégie thérapeutique qu’il adapte et les thérapeutiques qu’il prescrit à son patient puisqu’il ne l’a adressé à aucun chirurgien orthopédiste à la période où il rédige ce certificat, alléguant cette invalidité majeure.
Nous avons pris connaissance du courrier de demande de recours rédigé par Monsieur [F] le 16 01 2023 rappelant qu’il a été opéré du dos en 2010 pour une hernie discale et il indique qu’après cette opération chirurgicale, il a des douleurs aux bras et aux pieds tout le temps et au niveau du dos. Il indique que son dos est très sensible à la chaleur et au froid et quand il marche quelques mètres et quand il est debout, il a des douleurs extrêmes au niveau du dos et il indique qu’il ne peut pas porter de charges supérieures à 2 kg.
Nous prenons acte des déclarations de Monsieur [F] qui ne sont pas en cohérence avec ces lésions, en effet, une intervention du rachis, au niveau lombaire ne peut entraîner une symptomatologie au niveau des mains.
Et s’il est aussi invalidé, nous nous interrogeons sur la prise en charge qui se résume à des séances de kinésithérapie et des traitements usuels et qui n’est pas en cohérence avec ce que nous avons constaté lors de l’accédit.
Monsieur nous a communiqué une IRM du rachis lombaire réalisée le 05 06 2018 pour lombalgies sur rachis opéré, celle-ci mentionne : « Un canal lombaire étroit constitutionnel, une discopathie dégénérative étagée avec une discrète atteinte inflammatoire Modic 1 du plateau supérieur de S1, pas de débord discal focal ni de conflit radiculaire aux 3 derniers étages et au niveau L4-L5 des stigmates de laminectomie de L5 avec un dispositif métallique interépineux ainsi qu’une discopathie avec un bombement circonférentiel rétrécissant les foramens de façon modérée avec un canal libre et au niveau L5-S1, une protrusion discale postéro-latérale droite rétrécissant les foramens et le canal de façon modérée avec un vraisemblable conflit sur la racine S1 droite à son émergence ».
Un scanner du rachis lombaire est réalisé le 16 01 2020 pour sciatalgie bilatérale sur antécédent de chirurgie L4-L5 avec cal interépineuse retrouvant une discopathie L5-S1 avec débord discal postéro-latéral droite affleurant la racine S1 droite ainsi qu’un canal lombaire constitutionnellement étroit de même qu’une discopathie protrusive L4-L5 associée à des lésions d’arthrose interarticulaire postérieure débutante majorant le rétrécissement canalaire.
Une IRM du rachis lombaire est effectuée le 16 01 2020 pour bilan de lombalgie avec sciatalgie droite à 9 ans d’une chirurgie de recalibrage canalaire avec fixation interépineuse, elle objective une discopathie L5-S1 avec débord discal postéro-médian droit venant au contact de la racine S1 droite en intracanalaire, des stigmates de libération canalaire en L4-L5 avec matériel interépineux et une arthrose postérieure modérée pluri-étagée.
Une IRM du rachis cervical est effectuée le 25 02 2020 pour bilan de névralgie cervico-brachiale droite objectivant des discopathies dégénératives multiétagées de C3 à C6, des rétrécissements foraminaux bilatéraux serrés aux étages C4-C5 et C5-C6, un rétrécissement foraminal gauche serré à l’étage C3-C4 sans rétrécissement canalaire significatif.
Une IRM du rachis lombaire est effectuée le 23 11 2020 pour lombalgie sur antécédent chirurgical, elle retrouve un aspect fissuro-dégénératif des 2 derniers disques sans protrusion discale focalisée conflictuelle et une étroitesse canalaire constitutionnelle relative.
Monsieur nous communique également une échographie rénale, vésicale et prostatique réalisée le 19 11 2020 pour bilan de douleur en fosse lombaire gauche depuis 2 à 3 semaines, elle met en évidence une image échogène calicielle inférieure du rein droit compatible avec une lithiase de 6 mm, il n’y a pas de résidu post-mictionnel, il est constaté une hypertrophie modérée du volume de la prostate à 26,4 g.
Au jour de l’expertise, Monsieur n’a pas de prescription médicamenteuse, de traitement de fond mais il nous montre des boites de médicaments indiquant qu’il prend à l’heure actuelle du Dafalgan Codéiné pour les douleurs et du Doliprane ainsi qu’une pommade anti-inflammatoire le Voltarene en gel. Ainsi, il a recours à des antalgiques de palier 1 et 2 en fonction de l’intensité des douleurs et à des pommades anti-inflammatoires mais pas de comprimé anti inflammatoire.
2. Au jour de l’expertise, les doléances de Monsieur [F] [B] sont des lombalgies avec lombosciatalgies de type S1 gauche. Il rapporte une impossibilité au port de charges lourdes et le recours à des antalgiques de palier 1 et 2 et des pommades anti-inflammatoires et une incapacité à reprendre une activité professionnelle. […] A l’inspection, nous retrouvons une cicatrice de l’intervention chirurgicale au niveau lombaire mesurant 11 cm de long. La marche s’effectue normalement sans aide technique ni humaine et sans boiterie. La mise sur la pointe des pieds est possible et symétrique, la mise sur les talons est possible et symétrique, la station monopodale est possible et symétrique. L’accroupissement est possible mais douloureux.
L’examen du rachis lombaire ne retrouve pas de contractures des muscles paravertébraux. Nous retrouvons un indice de Schobert à 10+4,5 cm.
Nous retrouvons une raideur rachidienne à l’antéflexion du tronc confirmée par l’indice de Schobert à 10+4,5 cm, l’extension du rachis est douloureuse en fin de course, les inclinaisons latérales du rachis sont freinées en fin de course et les rotations latérales du rachis sont freinées en fin de course. Monsieur parvient à monter sur le divan d’examen, il tient l’équerre. Il n’y a pas de signe de Lasègue au jour de l’expertise ni au membre inférieur droit ni au membre inférieur gauche. […]
5. D’après l’ensemble des pièces communiquées pour l’expertise, Monsieur présente effectivement un rachis dégénératif au niveau lombosacré et au niveau cervical mais il n’y a pas de radiculalgie au jour de l’expertise.
Le rachis dégénératif entraîne des douleurs lombaires qui motivent le recours en fonction de l’intensité des douleurs à des antalgiques de palier 1 et parfois de palier 2 et parfois l’application de pommades anti-inflammatoires. Le jour de l’expertise, Monsieur n’a pas de corset lombaire et il n’a pas de ceinture lombaire.
L’examen clinique objectif au jour de l’expertise retrouve une raideur rachidienne légère essentiellement au niveau lombosacré. Ainsi, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, nous estimons le taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
L’état de santé de Monsieur [F] lui permet de reprendre une activité professionnelle sans port de charges lourdes mais il peut travailler à temps plein.
Nous soulignons que malgré les allégations de son médecin généraliste traitant, Monsieur n’a pas de suivi par un chirurgien orthopédiste, il n’a pas été opéré, il n’a pas de suivi par un rhumatologue, il n’a pas d’infiltration, il n’a pas de raison d’être invalide à ce point au regard des lésions rachidiennes documentées. Et le médecin généraliste n’a pas jugé opportun de le confier à un chirurgien malgré ces allégations. […]”
Le docteur [X] conclut que le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50%, conclusion qui confirme l’évaluation faite par la [6].
Pour contester les conclusions de l’expert, Monsieur [F] verse aux débats les pièces qu’il a présenté à l’expert sans toutefois expliquer en quoi l’analyse que celui-ci en a fait serait erronée. Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité;
Les conclusions du docteur [X] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux d’incapacité du demandeur.
Ce taux étant inférieur à 50%, Monsieur [B] [F] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH. Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation relative à l’évaluation du taux d’incapacité ;
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée Monsieur [B] [F] ;
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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