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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 mars 2026, n° 25/07426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association c/ Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE, Etablissement HOPITAL ST VINCENT, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/07426 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXJR
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M., [D], [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M., [D], [P]
EHPAD RESIDENCE, [Etablissement 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Débiteur
Représenté par Mme, [K], [B] (Tutrice)
Association, [1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Mme, [K], [B] (Mandataire judiciaire) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Société, [2]
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 4],
[Localité 4]
Société, [3],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Etablissement HOPITAL ST VINCENT, [Localité 6],
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 7]
Société, [4],
[Adresse 9],
[Localité 8]
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE, [Localité 9],
[Adresse 10],
[Adresse 11],
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 16 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 11 décembre 2024, M., [D], [P], représenté son tuteur, l’associataion, [5], a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de M., [P] ayant fait apparaître qu’il n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 14 mai 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 27 mois, au taux maximum de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 155,88 euros.
Par courrier recommandé expédié le 30 mai 2025, l’association, [5], agissant en qualité de tuteur de M., [P], a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 22 mai 2025, faisant valoir que ce dernier a intégré un EHPAD depuis le 3 avril 2025 et qu’il ne dispose que d’un reste à vivre de 124 euros par mois.
Le 16 juin 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, l’association, [5], en sa qualité de tuteur de M., [P], représentée par Mme, [K], [B] munie d’un pouvoir, maintient sa contestation. Elle expose et fait valoir que la personne protégée bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement, qu’à ce titre les frais d’hébergement d’un montant de 2.300 euros par mois sont pris en charge par le conseil départemental à charge pour M., [P] de reverser une part de ses revenus, que son disponible par mois s’élève à 124 euros. Elle sollicite un effacement des dettes.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’étaient pas présents ni représentés ni n’ont fait valoir d’observation sur la contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par la débitrice dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Les revenus à prendre en considération comprennent toutes les ressources effectivement perçues par le débiteur, incluant les prestations diverses, notamment les prestations familiale et sociales versées par la Caisse d’allocations familiales.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par l’association, [5] en qualité de tuteur de M., [D], [P] que les revenus mensuels de ce dernier au jour des débats s’établissent comme suit :
— allocation aux adultes handicapés : 336,75 euros
— retraite : 696,57 euros
— retraite complémentaire : 249,16 euros
Soit un total de 1.282,48 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M., [D], [P], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 174,92 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par le tuteur que M., [D], [P] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
frais d’hébergement (EHPAD) : 2.300 euros
téléphone : 30 euros
mutuelle : 25 euros
Soit un total de 2.355 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de M., [D], [P] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
A l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, la capacité de remboursement de M., [D], [P] est nulle.
Le passif total s’élève à 4.099,67 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 4 juin 2025.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme de la situation économique du débiteur qui est retraité et qui est hébergé en EHPAD au titre de l’aide sociale.
Selon les pièces de la procédure, il n’existe pas d’actif réalisable.
En l’absence de toute capacité de remboursement et de perspective d’amélioration des ressources, M., [D], [P] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
La lettre de convocation avisait les créanciers de la possibilité pour le juge de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur du débiteur à l’issue de l’audience au vu de sa situation actuelle.
Il convient donc de considérer que la possibilité de prononcer une mesure d’effacement des dettes a été mise dans les débats.
Les créanciers n’ont fait valoir aucune observation.
Aussi, il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M., [D], [P].
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles existantes à la date du jugement à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, de celles de l’article L. 711-5 du code de la consommation, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de M., [D], [P], représenté par son tuteur l’association, [5], recevable ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M., [D], [P], représenté par son tuteur l’association, [5], est nulle ;
CONSTATE que la situation de M., [D], [P], représenté par son tuteur l’association, [5], est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M., [D], [P], représenté par son tuteur l’association, [5] ;
RAPPELLE que ce jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à la date du présent jugement à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, amendes pénales, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale) et L. 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personne physique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’inscription de M., [D], [P] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à, [Localité 11], le 10 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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