Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 14 octobre 2025, n° 23/00150
TJ Mulhouse 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Récupération des charges au-delà du plafond autorisé

    La cour a jugé que M2A HABITAT ne pouvait récupérer que 40% des charges liées à l'emploi d'une entreprise extérieure pour le remplacement du gardien, et a ordonné le remboursement du trop-perçu.

  • Rejeté
    Charges non justifiées pour des espaces ouverts au public

    La cour a estimé que le locataire n'a pas prouvé que les espaces verts étaient ouverts au public, permettant ainsi à M2A HABITAT de récupérer ces charges.

  • Rejeté
    Charges non justifiées pour des espaces ouverts au public

    La cour a estimé que le locataire n'a pas prouvé que les espaces verts étaient ouverts au public, permettant ainsi à M2A HABITAT de récupérer ces charges.

  • Rejeté
    Charges non justifiées pour des espaces ouverts au public

    La cour a estimé que le locataire n'a pas prouvé que les espaces verts étaient ouverts au public, permettant ainsi à M2A HABITAT de récupérer ces charges.

  • Rejeté
    Charges non justifiées pour des espaces ouverts au public

    La cour a estimé que le locataire n'a pas prouvé que les espaces verts étaient ouverts au public, permettant ainsi à M2A HABITAT de récupérer ces charges.

  • Accepté
    Absence de cheminée dans l'immeuble

    La cour a jugé que M2A HABITAT n'a pas prouvé la nécessité des frais de ramonage, condamnant le bailleur à rembourser le locataire.

  • Accepté
    Absence de cheminée dans l'immeuble

    La cour a jugé que M2A HABITAT n'a pas prouvé la nécessité des frais de ramonage, condamnant le bailleur à rembourser le locataire.

  • Accepté
    Absence de justificatifs pour les charges

    La cour a jugé que M2A HABITAT n'a pas respecté son obligation de fournir des justificatifs, condamnant le bailleur à rembourser le locataire.

  • Accepté
    Absence de justificatifs pour les charges

    La cour a jugé que M2A HABITAT n'a pas respecté son obligation de fournir des justificatifs, condamnant le bailleur à rembourser le locataire.

  • Accepté
    Absence de justificatifs pour les charges

    La cour a jugé que M2A HABITAT n'a pas respecté son obligation de fournir des justificatifs, condamnant le bailleur à rembourser le locataire.

  • Rejeté
    Iniquité du mode de répartition des charges

    La cour a jugé que le locataire n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct des préjudices matériels.

  • Rejeté
    Iniquité du mode de répartition des charges

    La cour a jugé que le locataire n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct des préjudices matériels.

  • Rejeté
    Iniquité du mode de répartition des charges

    La cour a jugé que le locataire n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct des préjudices matériels.

  • Rejeté
    Iniquité du mode de répartition des charges

    La cour a jugé que le locataire n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct des préjudices matériels.

  • Accepté
    Préjudice collectif des locataires

    La cour a reconnu le préjudice subi par l'association en raison des pratiques de M2A HABITAT et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 12], les demandeurs, locataires d'appartements, contestent les charges locatives imposées par M2A HABITAT, notamment pour les années 2016 à 2021. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des actions en remboursement, la prescription des demandes, et la justification des charges récupérables. Le tribunal déclare l'action pour les charges de 2016 prescrite, mais recevable pour les années suivantes. M2A HABITAT est condamné à rembourser certaines charges indûment perçues et à justifier d'autres, tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ppep civil, 14 oct. 2025, n° 23/00150
Numéro(s) : 23/00150
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 14 octobre 2025, n° 23/00150