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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 févr. 2026, n° 22/07885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/07885 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZPW
N° PARQUET : 22-1065
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mai 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
Chez Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie MAIRE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1474
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2] 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 26/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/07885
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation,
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [Y] constituées par l’assignation délivrée le 18 mai 2022 et les pièces notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que par message électronique en date du 15 janvier 2026 à 14h44, soit en cours d’audience, le demandeur a formulé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture sans la formaliser par la voie de conclusions écrites.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
Il résulte de ce texte que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formulées par la voie de conclusions écrite.
Dès lors, le tribunal n’est pas régulièrement saisi de cette demande, elle sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions et pièces de M. [C] [Y]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
M. [C] [Y] verse aux débats dans son dossier de plaidoiries des conclusions datées du 18 septembre 2024 et une copie de son acte de naissance, délivrée le 11 septembre 2024, qui n’ont pas été communiquées contradictoirement au ministère public lors de la mise en état. Dès lors, ces conclusions et cette pièce seront jugées irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [Y], se disant né le 29 mars 1995 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [S] [Y], né le 30 mars 1974 à [Localité 5] (Mali), est français en vertu de l’article 84 de l’ancien code de la nationalité française, par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française de son propre père, [Q] [Y], né le 1er janvier 1950 à [Localité 4] (ancien [Localité 6] français).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le directeur des services de greffe du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [C] [Y]
M. [C] [Y] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 27 janvier 2017.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [C] [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [C] [Y] produit deux copies, délivrées le 6 novembre 1998 et le 1er avril 2022, de la transcription sur les registres d’état civil français de son acte de naissance malien n°47, mentionnant qu’il est né le 29 mars 1995, [Localité 8], à [Localité 4], région de [Localité 9] (Mali), de [S] [Y], né le 30 mars 1974 à [Localité 5] (Mali), cultivateur, et de [B] [H], née à [Localité 4] (Mali), en 1978, sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 2 avril 1995 à [Localité 10], sur la déclaration du père (pièces n°6 et 7 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de « l’acte de naissance de M. [C] [Y] au sens de l’article 47 du code civil », en faisant valoir que la transcription sur les registres d’état civil français, révèle que l’acte de naissance malien ne mentionne pas les nom et prénom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, en violation de l’article 42 de la loi malienne n°87-27 du 16 mars 1987 régissant l’état civil, modifiée par la loi n°88-37 du 8 février 1988, applicable à la date de l’établissement de l’acte.
Aux termes de l’article 42 de la loi malienne n°87-27 du 16 mars 1987, modifiée par la loi n°88-37 du 8 février 1988, régissant l’état civil, applicable à la date de rédaction de l’acte, « les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier d’état civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés ».
Il résulte de cette disposition que la mention du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte est une mention obligatoire des actes d’état civil au Mali.
Il est en outre rappelé qu’un acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement – en l’espèce la naissance – dont dépend l’état d’une personne. L’absence de mention du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte lui retire ainsi toute force probante.
Par ailleurs, la transcription d’un acte sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint.
Le demandeur n’a pas formulé d’observations sur le moyen du ministère public portant sur l’absence de mention du nom de l’officier d’état civil de son acte de naissance malien et n’a pas versé aux débats la copie intégrale de son acte de naissance malien permettant au tribunal de vérifier l’inscription de cette mention obligatoire selon la loi malienne susmentionnée régissant l’état civil.
Dès lors, en l’absence de justification de la mention obligatoire du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance malien de M. [C] [Y], transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 11], il convient de considérer que M. [C] [Y] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, M. [C] [Y] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par message du réseau privé virtuel des avocats en date du 15 janvier 2026 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les conclusions récapitulatives n°1 du 18 septembre 2024, non communiquées au ministère public ;
Dit irrecevable la copie littérale de l’acte de naissance de M. [C] [Y] délivrée le 11 septembre 2024, non communiquée au ministère public,
Dit irrecevable la demande de M. [C] [Y] tendant à déclarer nulle la décision en date du 27 janvier 2017 du service de la nationalité des français nés et établis hors de France ;
Déboute M. [C] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [C] [Y], se disant né le 29 mars 1995 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 février 2026
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Josselin-Gall
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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