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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00351 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ5W
NB/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000891 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie défenderesse -
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire avant-dire-droit,
Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’obligation hypothécaire reçu en l’étude de Me [U] [B], notaire à [Localité 9], le 25 août 2011, Mme [N] [E] a souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Développement un prêt n°[Numéro identifiant 6] dit “prêts rendez-vous” d’un montant de 179 332 euros, et un prêt n° 8200000004935017 dit “prêt à taux zéro” d’un montant de 11 850 euros aux fins de financer l’acquisition d’un terrain et de la construction d’une maison d’habitation.
Par bulletin d’adhésion du 2 mai 2011, Mme [E] a souscrit à l’assurance de groupe CNP Assurances aux fins de garantir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale.
Mme [E], en arrêt longue maladie à compter du 6 août 2020, ayant rencontré des difficultés pour honorer le remboursement des échéances, le Crédit Immobilier de France l’a, par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception en date du 13 avril 2022, mise en demeure de régler les soldes débiteurs des deux prêts.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 6 juillet 2022, le Crédit Immobilier de France Développement a prononcé la déchéance du terme de deux contrats de prêt et fait sommation à Mme [E] de payer les sommes de 215.933,99 euros au titre du prêt dit “rendez-vous” et 8.808,43 euros au titre du prêt à taux zéro.
Par courrier adressé le 19 avril 2022 à Mme [E], la Sa CNP Assurances a fait état de son accord de prise en charge des échéances des prêts.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 13 juin 2023, signifié les 7 août et 4 septembre 2023, Mme [E] a attrait la Sa CNP Assurances, et la Sa Crédit Immobilier de France Développement, devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de prise en charge des prêts souscrits au titre des mensualités échues d’août 2020 à juillet 2023 et d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
— dire et juger que la déchéance du terme des deux prêts était infondée, en conséquence la priver d’effet, et rétablir les deux prêts ;
— donner acte, au besoin condamner la Sa CNP Assurances à prendre en charge, à compter du 6 août 2020, l’intégralité des mensualités des deux prêts souscrits auprès de la Sa Crédit Immobilier de France selon acte d’obligation hypothécaire reçu en la forme authentique par Maître [U] [B] en date du 25 août 2011 ;
Subsidiairement :
— condamner la Sa CNP Assurances à lui payer les sommes de sauf à parfaire, 223.603,13 € et 8.808,43 €, outre les intérêts frais et accessoires, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
En tout état de cause :
— condamner la Sa CNP Assurances à lui payer la somme de sauf à parfaire 20.000 € à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner la Sa CNP Assurances à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa CNP Assurances aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Sa Crédit Immobilier de France ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [E] soutient, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— que, malgré ses engagements réitérés dans le cadre de la présente instance, la Sa CNP Assurances n’a pas pris en charge les mensualités échues depuis son arrêt de travail du 6 août 2020, soit la somme totale de 39.690,72 euros,
— que malgré la proposition de la Sa CNP Assurances, le Crédit Immobilier de France refuse de renoncer à la déchéance du terme et de remettre en amortissement les deux prêts,
— qu’il convient de priver d’effet la déchéance du terme des deux contrats de prêt prononcée par la banque avant l’expiration du délai du 8 jours à compter de la réception de la sommation et après que l’assureur a accepté de prendre en charge les mensualités des prêts, étant rappelé que la Sa CNP Assurances est l’assureur de groupe du Crédit Immobilier de France,
— que, subsidiairement, la Sa CNP Assurances doit être condamnée à la garantir des sommes réclamées par la banque, outre les intérêts, frais et accessoires,
— que l’attitude de la Sa CNP Assurances lui a occasionné un préjudice, compte tenu de sa situation financière catastrophique, ce qui l’a contrainte à déposer un plan de surendettement auprès de la Banque de France et a conduit le Crédit Immobilier de France à entreprendre une procédure d’adjudication forcée de sa maison d’habitation.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la Sa CNP Assurances sollicite du tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle a accepté de poursuivre la prise en charge du sinistre de Mme [E] et de continuer à prendre en charge les mensualités des deux prêts ;
— dire et juger que la solution du litige peut être trouvée extrajudiciairement par la rédaction d’un protocole tripartite afin de mettre fin au litige ;
— débouter, en l’état, la demanderesse de ses demandes ;
— subsidiairement, préciser que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au seul bénéfice de l’organisme prêteur.
Au soutien de ses prétentions, la Sa CNP Assurances fait valoir, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, en substance :
— qu’elle accepte de poursuivre la prise en charge les mensualités des deux prêts conformément aux termes de son courrier du 16 août 2022,
— qu’elle est favorable à la rédaction d’un protocole tripartite aux termes duquel elle accepterait de poursuivre la prise en charge, la Sa Crédit Immobilier de France accepterait de remettre en place le dossier et prélever les cotisations et Mme [E] accepterait de transmettre toutes les pièces justificatives au vu de sa pathologie,
— que subsidiairement, toute condamnation ne pourrait être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au seul bénéfice de l’organisme prêteur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la Sa Crédit Immobilier de France Développement demande au tribunal de :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens,
— dire que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes, la Sa Crédit Immobilier de France Développement expose, principalement :
— qu’elle ne saurait renoncer à l’exigibilité des prêts prononcée de manière régulière et remettre en amortissement les dits prêts,
— qu’elle est en droit de solliciter le règlement de sa créance et l’exécution immobilière de ses titres.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de rétablissement des prêts formée par Mme [E]
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1139 ancien du code civil dispose : “Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.”
Toute mise en demeure d’exécuter doit fournir au débiteur les informations permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (CA [Localité 10], 6e ch., 14 déc. 2023, n° 19/01052).
Concernant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, il doit être fixé dans la clause de déchéance du terme et être suffisant.
Selon l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion des contrats de prêt, “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.
A cet égard, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi en est-il d’un préavis d’une durée de huit jours (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044) ou de quinze jours (Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il est rappelé que lorsque la mise en demeure est demeurée infructueuse, c’est-à-dire en l’absence de paiement satisfactoire à l’expiration du délai, la déchéance du terme est acquise sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 19-24.386).
En l’espèce, il résulte de l’article “XI – Exigibilité anticipée – Défaillance de “l’EMPRUNTEUR – Clause pénale” du contrat de prêt n° 8200000004935030 dit “prêt-rendez-vous” que “le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à “l’EMPRUNTEUR”, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après :
(…)
2) Au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d’un prêt à 0 %) dans les cas suivants :
(…)
— défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur”.
L’article 11 du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 7] dit “prêt à taux zéro” stipule, quant à lui : “L’exigibilité du PTZ+ pourra être prononcée dans les conditions fixées au paragraphe “EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR” des Conditions Générales des Prêts Immobiliers :
— en cas de mutation de propriété entre vifs du bien financé, sauf transfert de prêt dans les conditions rappelées ci-dessus au paragraphe “10- Transfert du prêt en cas de cession du bien financé”,
— en cas de non respect par “l’EMPRUNTEUR” des conditions légales et réglementaires d’octroi du PTZ+,
— si, pendant toute la durée de remboursement du PTZ+, “l’EMPRUNTEUR” ne respectait plus les conditions relatives à l’affectation dudit bien ou à ses caractéristiques,
— en cas de non achèvement des travaux, dans un délai de 36 mois à compter de l’émission de la présente offre”.
Le Crédit Immobilier de France verse aux débats les deux courriers recommandés avec demande d’accusé de réception en date du 13 avril 2022 faisant état d’un solde débiteur de 1.226,39 euros au titre du prêt à taux zéro et de 10.988,64 euros au titre du prêt dit “rendez-vous” et précisant “nous vous mettons en demeure de régler cette somme, par tout moyen à votre convenance. A défaut, nous serons contraints de prononcer :
— d’une part, la déchéance du terme de votre prêt dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la réception de la présente”, les accusés de réception étant datés des 16 avril 2022 (prêt dit “rendez-vous”) et 19 avril 2022 (prêt à taux zéro).
Il résulte des décomptes arrêtés au 13 avril 2022 et actualisés au 25 septembre 2024 produits par l’établissement bancaire que des “règlements clients” ont été effectués postérieurement à la mise en demeure, à hauteur de 3.732,32 euros pour le prêt dit “rendez-vous” et de 1.000 euros pour le prêt à taux zéro.
En outre, la Sa CNP Assurances exposé, sans en justifier, avoir versé la somme de 7.122,68 euros au titre des échéances du 4 novembre 2020 au 12 avril 2022 au titre du prêt rendez-vous et la somme de 846,41 euros au titre des échéances du 4 novembre 2020 au 12 avril 2022 au titre des échéances du prêt à taux zéro.
Dès lors, il apparaît qu’une somme totale de 12.701,41 euros aurait été versée, soit une somme supérieure au montant total des échéances impayées.
Au regard des ces éléments, afin que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments utiles à la solution du litige, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de réouvrir les débats afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur le respect des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation s’agissant du délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés avant déchéance du terme, et à produire tous justificatifs des paiements allégués, de leur date et de leur imputation sur chacun des prêts.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur le respect des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation au regard de la clause de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate du remboursement des sommes prêtées ;
ORDONNE à Mme [N] [E] et à la Sa Crédit Immobilier de France de produire les justificatifs des paiements intervenus postérieurement au 13 avril 2022 et, notamment, des paiements visés au décompte des sommes dues objet de la pièce n° 15 du Crédit Immobilier de France Développement, de leur date et de leur imputation sur chacun des prêts ;
ORDONNE à la Sa CNP Assurances et à la Sa Crédit Immobilier de France de produire les justificatifs des paiements intervenus postérieurement au 13 avril 2022 et, notamment, des paiements allégués par la Sa CNP Assurances dans ses conclusions du 31 janvier 2024, de leur date et de leur imputation sur chacun des prêts ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 juin 2025 ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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