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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 17 déc. 2024, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
N° RG 24/01250 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756NI
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
[P] [R]
C/
[S] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de Madame Domitille ASCOLI, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [R]
née le 19 Février 1951 à [Localité 11] (62),
demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [W]
née le 04 Juin 1979 à [Localité 14] (78),
demeurant [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : 07 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01250 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756NI et plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 13/03/24, Madame [P] [R] a donné à bail à Madame [S] [W] un logement, situé [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 520 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04/06/24, Madame [P] [R] a fait signifier à Madame [S] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1040,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 05/06/24, Madame [P] [R] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 20/08/24, Madame [P] [R] a fait assigner Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [S] [W] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,condamner Madame [S] [W] au paiement des sommes suivantes:2600,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 20/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter de 04/06/24,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 22/08/24 à la préfecture du Pas-de-[Localité 12].
A l’audience du 07/11/24, Madame [P] [R] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2080,00 euros arrêtée selon décompte du 07/11/24.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle indique que Madame [S] [W], n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Elle ajoute que la locataire a quitté le logement depuis le mois d’août 2024 et qu’elle a fait changer le barillet de la serrure car le logement était squatté.
Madame [S] [W], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture des conclusions à l’audience selon lesquelles la locataire ne pourrait plus accéder au logement à la suite du changement de barillet de la serrure et au déménagement des meubles meublant aux fins de re-location par la propriétaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17/12/24 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] [W], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Pas-de-[Localité 12] le 22/08/24 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Madame [P] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 05/06/24, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20/08/24, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13/03/24, du commandement de payer délivré le 04/06/24 et du décompte de la créance actualisé au 07/11/24 que Madame [P] [R] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient par conséquent de condamner Madame [S] [W] à payer à Madame [P] [R] la somme de 2080,00 euros actualisée au 07/11/24, échéance du mois d’août 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [S] [W] le 04/06/24.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues et dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois visé par le contrat de bail, lequel prime sur le délai de six semaines visé par le commandement de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 04/08/2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 13/03/24 à compter du 05/08/24.
Néanmoins, compte tenu du fait que la bailleresse a elle même précisé que sa locataire avait quitté les lieux en août 2024, la demande d’expulsion de Madame [S] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués est devenue sans objet.
En outre, il sera souligné qu’il ressort des conclusions du DSF que la bailleresse a d’ores et déjà fait évacuer le logement des meubles meublants.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [W] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 05/08/24, Madame [S] [W] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Néanmoins, il sera relevé que Madame [P] [R] a précisé à l’audience avoir fait changer le barillet de la serrure du logement en août 2024 compte tenu du départ de la locataire à cette même date.
Dès lors, il convient de constater que Madame [S] [W] sera réputée avoir rendu les clés du logement à la date du 05/08/2024, date à laquelle le bail s’est trouvé résilié et où Madame [P] [R] a changé les serrures.
La demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation de la locataire au paiement de ladite indemnité sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [W] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 04/06/24 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Madame [P] [R] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13/03/24 entre Madame [P] [R] d’une part, et Madame [S] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 10] réunies à la date du 05/08/24,
CONSTATE que Madame [S] [W] a quitté les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] en août 2024,
REJETTE en conséquence la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à Madame [P] [R] la somme de 2080,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 07/11/24, échéance d’août 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [P] [R] de ses autres demandes et prétentions,
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 04/06/24, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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