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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 mars 2026, n° 25/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 25/03958 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY3B
N° MINUTE :
Requête du :
07 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par : Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/19909 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Madame [J] [Q], munie d’un pouvoir spécial
Société [1]
Radiée depuis le 16 mars 2022
Représentée par : M. [M] [V], mandataire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par : Maître Mathilde FEDERSPIEL du cabinet KEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame HOARAU, Assesseuse
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions délivrées au demandeur, au mandataire, à l’expert par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocat par LS le:
Décision du 19 Mars 2026
[Adresse 1]
N° RG 25/03958 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY3B
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a exercé une activité de casse automobile et de revente de pièces détachées. Elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 11 mars 2022.
M. [P] [Z] [R] a été victime d’un accident le 7 juin 2019 , qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 6 avril 2021.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 19 juin 2021, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 23 janvier 2024.
Par arrêt du 6 février 2024, la Cour d’Appel de Paris a notamment constaté l’existence d’un contrat de travail entre la société [2] et M. [R], requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance salariale de M. [R] au passif de la société.
Après réinscription au rôle, et renvoi à l’audience du 4 novembre 2025, la présente affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour être plaidée. M. [R] représenté, soutient les termes de ses conclusions du 20 janvier 2026, et sollicite :
— De dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à son encontre ;
— D’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
— De fixer à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur son préjudice,
— De dire que le sort de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP ;
— De dire que le jugement sera commun à la CPAM, qui fera l’avance des frais alloués ;
— De condamner la société [2], représentée par son mandataire ad hoc aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, M. [R] soutient que la société [2] n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, l’accident ayant été provoqué par l’utilisation d’un matériel dangereux. Il fait valoir que l’évaluation de ses préjudices nécessite l’organisation d’une mesure d’expertise.
M. [V] a été nommé mandataire ad hoc de la société [2] pour la représenter dans le cadre du présent litige.
En réponse, aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026 soutenues lors de l’audience, la société [2] représentée par son mandataire ad hoc, et assistée, sollicite à titre principal le débouté de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, des demandes de majoration de la rente, d’expertise médicale, de provision et de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [R] et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle sollicite d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, elle sollicite, si la faute inexcusable était reconnue, d’ordonner une expertise médicale à la charge définitive de la CPAM, en tenant compte de ses protestations et réserves, de débouter la CPAM de sa demande de remboursement des frais dont elle aura fait l’avance, de débouter le demandeur de sa demande d’expertise sur les postes de préjudices relatifs au déficit fonctionnel permanent, à la fixation de la date de consolidation, aux dépenses futures et aux préjudices couverts même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale , de le débouter de ses demandes de majoration de la rente , de provision et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; enfin d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société, représentée par son mandataire ad hoc, soutient que M. [R] ne démontre pas qu’elle avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’exposait et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Si la faute inexcusable était reconnue et une expertise ordonnée, la défenderesse soutient que les pièces médicales produites ne justifient pas la provision sollicitée. En outre, elle soutient que dès lors que la société a fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation du RCS, sans que la CPAM ait procédé à une inscription au passif de la société, l’action récursoire s’avère impossible.
La CPAM s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Si celle-ci était reconnue, elle sollicite que la créance du demandeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle soutient que M. [R] n’a jamais contesté la date de consolidation. Elle fait valoir que le déficit fonctionnel permanent n’a pas à être apprécié et que l’action récursoire est impossible en l’absence de déclaration de créance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire , il convient de relever que la recevabilité du recours de M. [R] n’est pas contestée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. "
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient cependant à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, il est rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, il est constant que lors de la survenance de l’accident, le 7 juin 2019, M. [R] vidait un réservoir d’essence et devait remplir des bidons, à l’aide d’une pompe reliée à une batterie externe par deux fils électriques, lesquels ont été à l’origine d’une explosion. Se trouvant à proximité du foyer, M. [R] a été victime de brûlures au 2ème degré sur le visage le cou et le membre supérieur droit avec une ITT de 100 jours. La prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle n’a pas été contestée.
M. [R] considère que la faute inexcusable de son employeur résulte de l’utilisation d’une « pompe à essence artisanale » reliée à la batterie par des fils électriques dénudés, lesquels imbibés d’essence, ont pris feu. L’employeur, qui a déclaré ne pas avoir été présent sur les lieux au moment de l’accident, ne conteste ni l’usage de cette « pompe artisanale » ni la présence de fils électriques dénudés qui ont pris feu.
Les déclarations constantes sur ce point de M. [R] sont confirmées par le témoignage d’un collègue, M. [U], qui porte sur les circonstances dans lesquelles les employés exerçaient des fonctions similaires et par le compte-rendu d’enquête de police, qui conclut à la mise à disposition d’équipement de travail, ne permettant pas de préserver la sécurité du travailleur (pièces 9 et 18 en demande).
Il ressort en outre du procès-verbal établi par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Essonne, le 25 avril 2022, d’une part, que M. [R] a déclaré, sans être contesté sur ce point, n’avoir suivi aucune formation de sécurité afférente aux fonctions qui lui ont été attribuées et que le gérant de la société [2] a lui-même affirmé qu'« aucune vérification des installations électriques permanentes des locaux n’avait été effectuée préalablement à la survenance de l’accident » (pièce 17 en demande).
Ces éléments concordants établissent que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque pour la santé auquel il exposait le salarié par les conditions de travail qui étaient les siennes, c’est-à-dire le charger d’une mission sans équipement sécurisé, et donc sans précaution particulière, et sans non plus justifier de dispositions prises pour l’en préserver.
Par conséquent, il y a lieu de conclure à la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la provision :
Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats par le salarié, le tribunal porte à la somme de 5 000 € le montant de l’indemnité provisionnelle.
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et que le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, M. [R] a été déclaré guéri le 27 juin 2019. Ainsi, en l’absence de contestation de cette décision, aucune rente ne lui a été versée.
Par conséquent, la demande de majoration de la rente est sans objet et doit être rejetée.
Sur la mesure d’expertise
En l’espèce, le tribunal s’estimant insuffisamment informé quant aux conséquences médicales de l’accident du travail pour faire droit d’emblée à la réparation des préjudices en découlant, il sera fait droit à la demande d’expertise conformément au dispositif de ce jugement. En particulier, s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il sera rappelé que dans ses arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation retient que le déficit fonctionnel permanent a vocation à être indemnisé « selon les règles de droit commun ». Il appartiendra en conséquence à l’expert de procéder à son évaluation (cf Cass. ass. plén., 20 janv. 2023 , n° 20 -23.673 et Cass. ass. plén., 20 janv. 2023 , n° 21-23.947).
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM.
Sur les autres demandes
Il sera relevé que la CPAM n’a pas formé de demande au titre de l’action récursoire et que M. [R] ne sollicite pas de l’expert, la fixation de la date de consolidation.
Sur les demandes annexes
Les autres frais, dont la charge définitive des frais d’expertise, et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort
DIT que la société [2] a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [P] [Z] [R] ;
DIT que la demande de majoration de la rente de M. [P] [Z] [R] est sans objet ;
FIXE la provision à valoir sur l’entier préjudice de M. [P] [Z] [R] à la somme de 5000 euros (CINQ-MILLE EUROS) ;
Avant dire-droit sur les autres demandes,
ORDONNE une expertise médicale en vue de statuer sur les préjudices subis par M. [P] [Z] [R] ;
DESIGNE à cette fin :
Le Docteur [J] [T]
Hôpital [Etablissement 1] générale, plastique
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 6]. : 06.62.68.34.55
Email : [Courriel 1];
Avec pour mission de :
De convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
D’examiner M. [R] et recueillir ses doléances, d’examiner toutes les pièces médicales utiles ;
Décrire précisément les troubles dont se plaint M. [R] et qui sont consécutifs à l’accident du 7 juin 2019 à l’effet de :
1) Décrire son état actuel de santé ;
2) Déterminer sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par M. [R] en ce qui concerne les souffrances physiques et morales / le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
3) Dire dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieurs à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement;
4) Dire si M. [R] subit un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir ;
5) Déterminer le déficit fonctionnel temporaire totale et/ou partiel;
6) Dire si, avant la consolidation, l’état de santé de M. [R] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne ;
7) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
8) Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
9) Dire si une adaptation du véhicule et / ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
DIT que le service médical de la CPAM de [Localité 1] transmettra à l’Expert tous document médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert fera connaitre sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois; qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti, il déposera son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS dans les quatre mois de sa saisine, à compter de la notification qui lui aura été faite par le tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission ;
DIT que la CPAM de Paris fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du PARIS (Service des expertises) avant le 08 mai 2026, la somme de 2000 euros ;
Tribunal Judiciaire de Paris -Service de la Régie du TJ
[Adresse 6]
[Localité 7]
Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Atrium sud 1er étage droite,
Tél : [XXXXXXXX03] ou 94.32
Mail : [Courriel 2]
— de préférence par Virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX01]/BIC TRPUFRPI
TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES
ETABLISSEMENT BANCAIRE [Localité 8] DU COMPTE : TRESOR PUBLIC [Localité 1] FR (champ 57A pour les virements [3])
Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie »
Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial.
Virement à effectuer en euros,
— ou par Chèque: établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque Carpa)
— Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail.
Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté.
DIT que le greffe de ce tribunal notifiera à l’expert sa mission,
RAPPELLE que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit par la CPAM, la désignation de l’Expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
DIT que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du tribunal judiciaire de PARIS ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes, dont les frais et dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 13 octobre 2026, à 13h30, section 1 du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, salle 4.18;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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