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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 13 oct. 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 24/01543 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZ6R
Minute n° 2025/562
ORDONNANCE DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. MAISONS CLAUDE RIZZON,
demeurant Route de Briey – BP 80059 – 57160 CHATEL SAINT GERMAIN,
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [F],
demeurant 12 rue des Mélèzes – 57970 STUCKANGE,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [I] [S],
demeurant 12 rue des Mélèzes – 57970 STUCKANGE,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 04/02/2021, M.[Z] [F] et Mme [I] [S] ont confié à La SAS MAISONS CLAUDE RIZZON la construction de leur maison individuelle située 12 rue des Mélèzes à STUCKANGE.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 18/12/2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28/10/2024, La SAS MAISONS CLAUDE RIZZON a fait assigner M.[Z] [F] et Mme [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Condamner solidairement les consorts [C] à payer à la société MAISONS CLAUDE RIZZON Ia somme de 15 871,70 € avec intérêts au taux Iégal à compter du 21 mai
2024,
— Condamner Ies défendeurs au paiement d‘une somme de 2 000 € a titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive avec intérêts au taux Iégal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Ies consorts [C] en tous Ies frais et dépens y compris au paiement d‘une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 18/11/2024, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 06/01/2025.
Par ordonnance du 25/11/2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée devant le Juge de la mise en état.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/03/2025, La SAS MAISONS CLAUDE RIZZON demande au juge de la mise en état de:
— ordonner une mesure d’expertise,
— donner acte à la société MAISONS CLAUDE RIZZON de ce qu’elle consignera l’avance des
frais d’expertise,
— donner acte à la société MAISONS CLAUDE RIZZON de ce qu’elle realisera par une société
de son choix, à ses frais et sous contrôle de l’expert judlciaire, une étude de sol type G2,
— ordonner la consignation des 5 % restant dus, soit la somme de 15 871,70 €, sur un compte CARPA ouvert à cet effet par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de THIONVILLE et ce, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la levée des éventuelles réserves,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/04/2025, M.[Z] [F] et Mme [I] [S] demandent de:
— PRENDRE ACTE que les consorts [S] et [F] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise aux frais avancés de la société CLAUDE RIZZON ;
— JUGER que la société CLAUDE RIZZON devra prendre en charge les frais d’une étude G2 PRO et non d’une simple G2 sous couvert de validation de l’expert judiciaire ;
— AJOUTER à la mission de l’expert judiciaire d’examiner les réserves, non façons, malfaçons, non-conformités et désordres suivants doivent faire l’objet d’une reprise :
• Contrepente d’une canalisation d’évacuation située dans le vide sanitaire
• Reprise de la rustine réalisée sur l’écran de sous-toiture pour assurer l’étanchéité de celui-
ci
• Remplacer les fiches abîmées ou piquées par la rouille des portes intérieures
• Remplacer le panneau de porte avec les traces de rouille
• Proposer une solution de remise en état de la façade avant du garage (trace de coulure)
• Non-conformité de l’absence de drainage et d’imperméabilisation des sols
• Non-conformité présumée des fondations
• Pièces de bois apparentes en bas du mur extérieur. Le mortier hydrofuge n’a donc pas été
appliqué sur les agglos.
• Décollement du crépi suite à un problème d’imperméabilisation.
• Poutrelle en béton soutenant le plancher en rez-de-chaussée endommagée de façon
conséquente
• Mauvaises odeurs importante et persistante en provenance des évacuations de la salle de
bain en rez-de-chaussée
• Perte d’enduit hydrofuge en pied de façades
• Présence de salpêtre en pied de façades due à une retenue d’humidité /eau derrière le
crépi
• Problème d’évacuation des gouttières, dégradation à venir complémentaire.
— A titre reconventionnel :
— DEBOUTER la société MAISONS CLAUDE RIZZON de sa demande de consignation des fonds ;
— CONDAMNER la société MAISONS CLAUDE RIZZON au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MAISONS CLAUDE RIZZON aux entiers frais et dépens.
Le 15/09/2025, l’incident a été mis en délibéré au 13/10/2025.
Suivant requête transmise par RPVA le 24/09/2025, les demandeurs demandent d’ordonner la réouverture des débats et de fixer une date pour la reprise des débats.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la réouverture des débats afin d’actualiser les désordres notamment en en ajoutant un et en retirant un. En cours de délibéré, l’avis de la défenderesse a été demandée sur cette demande sans procéder à une réouverture des débats, mais aucune réponse n’a été adressée à notre demande. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état ,statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats,
Réservons les demandes et les dépens,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 17 novembre 2025 pour les conclusions de Maître DREUIL,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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