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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 25 juin 2025, n° 24/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/02512 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPK6
Minute :
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
AFFAIRE :
[O] [X] épouse [S]
C/
[D] [G], [J] [G]
Copie certifiée conforme
— Me ROBARD
— Me GRUBER
Copie exécutoire
— Me ROBARD
— Me GRUBER
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [O] [X] épouse [S]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 30 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2015, Madame [O] [X] épouse [S] a donné à bail à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 780 euros, outre une provision pour charges de 10 euros mensuels.
L’état des lieux d’entrée était dressé le 3 août 2015.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024, les époux [G] ont donné congé de la location.
L’état des lieux de sortie a été effectué par procès-verbal de commissaire de Justice du 2 juillet 2024.
Par acte du 15 octobre 2024, Madame [O] [X] épouse [S] a assigné Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner in solidum aux sommes suivantes :
— 12 363 euros au titre des réparations locatives,
— 307,53 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie,
— 1 690 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 2 340 euros au titre de la perte de loyer,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 30 avril 2025.
Madame [O] [X] épouse [S], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle rappelle que les époux [G] ne se sont pas présentés à l’heure du rendez-vous pour l’établissement de l’état des lieux de sortie. Elle précise que le commissaire de Justice a pu constater une saleté générale de la maison louée ainsi que des dégradations sur certaines huisseries et sols. Elle fait en outre valoir que certains revêtements du sol et des murs avaient été refaits en octobre 2022 à la suite d’un dégât des eaux. La propriétaire soutient que la saleté et les dégradations ne sont pas liées à la vétusté des lieux. Elle reconnaît que l’arriéré locatif a été remboursé depuis l’assignation. Elle explique enfin que le logement n’a pu être remis en location qu’à compter du 15 octobre 2024, soit une déperdition de 3 mois de loyers.
Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G], représentés par leur avocat, sollicitent le débouté des demandes de Madame [O] [X] épouse [S]. Ils expliquent être arrivés en retard pour l’état des lieux de sortie. Par ailleurs, ils rappellent que l’état des lieux d’entrée avait mentionné l’état d’usure du papier peint et des plinthes dans certaines pièces. Ils soutiennent qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de l’ordre de 18 % pour les revêtements des murs ainsi que de 10 % pour le parquet. Ils prétendent en outre que l’installation électrique était dysfonctionnante. Les défendeurs précisent de même avoir payé l’arriéré locatif pour la somme de 1 690 euros ainsi que la somme de 54,46 euros au titre du remboursement de l’achat de matériel de salle de bain. Enfin, les époux [G] sollicitent la restitution de la somme de 780 euros versée au titre du dépôt de garantie ainsi que la condamnation de Madame [O] [X] épouse [S] à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
Sur les réparations locatives
L’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de commissaire de Justice du 2 juillet 2024 que l’intégralité du sol est sale et/ou dégradé. Or, si l’état des lieux d’entrée du 3 août 2015 évoque un état d’usure du sol pour certaines pièces, notamment des rayures sur le parquet des chambres, il n’est pas indiqué que le bien a été mis à disposition avec un tel niveau d’encrassement. De même, il est constaté que les plinthes et les murs sont sales et ont été grossièrement repeints. Néanmoins, un certain nombre de désordres mentionnés dans l’état des lieux de sortie ressortent clairement de la vétusté attendue après neuf ans d’utilisation. Cela concerne tant les sols que les murs ainsi que les meubles de la cuisine. Si des coefficients de vétusté sont prévus dans le bail signé le 2 juin 2015, ils ne peuvent trouver à s’appliquer intégralement en raison de la négligence fautive des locataires dans la conservation attendue par une jouissance paisible des lieux. Les développements sur l’état du jardin ou du portail n’ont en l’espèce pas d’intérêt dans la mesure où ils ne donnent pas lieu à des demandes chiffrées par la propriétaire.
En outre, il convient de constater que les frais liés à l’achat de matériel pour la salle de bain ont déjà été remboursés par les époux [G] pour la somme de 54,46 euros.
Ainsi, il convient de minorer les demandes formulées à ce titre par Madame [O] [X] épouse [S] d’un coefficient de vétusté de 50 %.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [G] à la somme de 6 154,27 euros.
Sur l’arriéré locatif
Il ressort des débats que ce poste de préjudice a été intégralement indemnisé. Dès lors, la demande de Madame [O] [X] épouse [S] sur ce fondement est sans objet.
Sur la demande au titre de l’état des lieux de sortie
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l’a causé.
En l’espèce, les défendeurs reconnaissent s’être présentés en retard aux rendez-vous proposés par l’agence mandée par la propriétaire aux fins d’établissement de l’état des lieux de sortie. Il leur appartenait de prendre attache avec le mandataire pour informer du retard en question. Il ne peut donc être reproché à cette dernière d’avoir sollicité un commissaire de Justice afin de réaliser ledit état des lieux de sortie. Madame [O] [X] épouse [S] justifie avoir déboursé la somme de 307,53 euros au titre du coût du procès-verbal de commissaire de Justice du 2 juillet 2024.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [G] à payer cette somme à la demanderesse.
Sur la perte financière
S’agissant de la perte de revenus locatifs liés aux réparations locatives engendrées par l’occupation partiellement fautive des lieux par les époux [G], il convient d’appliquer la même minoration de 50 % que celle appliquée auxdites réparations.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [G] à la somme de 1 170 euros à ce titre.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Madame [O] [X] épouse [S] ne s’oppose pas à cette demande.
Elle sera donc condamnée à verser aux époux [G] la somme de 780 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire droit à la demande de Madame [O] [X] épouse [S] à hauteur de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte-tenu du paiement réalisé postérieurement à l’assignation par les défendeurs. Les époux [G], partie perdante, seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et susceptible d’appel,
Condamne solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] à payer à Madame [O] [X] épouse [S] les sommes suivantes :
— 6 154,27 euros au titre des réparations locatives,
— 1 170 euros au titre de la perte financière,
— 307,53 euros au titre du coût du procès-verbal de commissaire de Justice du 2 juillet 2024,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [O] [X] épouse [S] du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [O] [X] épouse [S] à verser à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] la somme de 780 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Condamne in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
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