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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 3 -
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A.J.
1
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00849 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWX6
DATE : 15 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, mis en délibéré au 15 novembre2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de
Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI, Greffier lors du prononcé
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 15 Janvier 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat postulant et maitre Eric ADAd, avocat plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Andréa ASSORIN ALESSI,avocat postulant et Maitre Justine LAUGIER, avocat plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [T] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Sa succession amiable a été ouverte en l’étude de Maître [E] , notaire.
Madame [N] était informée de sa qualité de cohéritière et mandatait la SAS [10], généalogiste et Maître [E] aux fins de réalisation des opérations de succession.
En juillet 2021, Madame [N] a été convoquée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 12] suite à la saisine par Madame [S], aide de vie de Monsieur [X], en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail outre des indemnités afférentes.
Un jugement a été rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 12] le 10 mars 2023 qui a condamné Madame [N] et Monsieur [I] en leur qualité d’ayant droits de Monsieur [X] à payer à la salariée différentes indemnités pour un montant atteignant les 100 000 €.
Madame [J] [N] a interjeté appel de cette décision le 21 avril 2023.
Par exploit en date du 12 février 2024, Madame [J] [N] a assigné Maître [D] [E] et la SCP [15], notaires, aux fins de rechercher sa responsabilité civile professionnelle outre la SAS [10] en sa qualité de généalogiste pour leur reprocher dans le cadre de la succession de Monsieur [X] de ne pas avoir procédé aux formalités de rupture du contrat d’aide de vie signé entre le défunt et Madame [S] et ne pas avoir adressé à la salariée les documents de fin de contrat.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Maître [D] [E], la SCP [15] et le généalogiste la SAS [10] à régler:
— La somme de 50 651,46 € au titre de la moitié du montant des condamnations
prononcées par le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 12] en date du 10 mars 2023
— La somme de 8 229,60 € au titre du préjudice financier du fait des frais engagées par la procédure prud’homale et la cour d’Appel de [Localité 12]
— La somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi
— La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon requête sur incident du 14 mai 2024 et dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 24 septembre 2024, la SCP [15] et Maître [D] [E] demandent de :
JUGER que l’issue du recours actuellement pendant devant la Cour d’appel de Montpellier introduit par Madame [N] a une incidence directe sur le devenir de l’action en responsabilité dirigée contre Maître [E] et la SCP [15] dont est saisi le Tribunal Judiciaire de Montpellier
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre du recours introduit par Madame [N] devant la Cour d’appel de [Localité 12]
DEBOUTER Mme [N] de ses demandes notamment celle tendant à ne surseoir à statuer que sur la demande de dommages et intérêts
CONDAMNER Mme [N] à régler à Me [E] et la SCP [15] 1700 € au titre des frais d’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.
La SA [10] demande aussi selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 9 septembre 2024 un sursis à statuer soit :
JUGER que l’issue du recours actuellement pendant devant la Cour d’appel de Montpellier introduit par Madame [N], et pour lequel M. [I] est intervenu volontairement à une incidence directe sur le devenir de l’action en responsabilité dirigée contre Maître [E] et la SCP [15] dont est saisi le Tribunal Judiciaire de Montpellier
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre du recours introduit par Madame [N] devant la Cour d’appel de [Localité 12]
Ecarter l’application de l’article 700 du CPC
RESERVER les dépens
Selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 2 octobre 2024 , madame [J] [N] demande de :
A titre principal,
REJETER la demande de sursis à statuer de Maître [E] et de la SCP PREMIER
ACTE
A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER sur la seule demande de dommages et intérêts en réparation u préjudice financier subi par Madame [N]
d
En tout état de cause,
DEBOUTER Maître [E] et la SCP [15] de sa demande de
condamnation à la somme de 1700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RESERVER les dépens.
Selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 29 juillet 2024 , monsieur [M] [I], intervenant volontaire, demande de :
JUGER que Monsieur [I] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente décision définitive à intervenir dans le cadre du recours introduit par Madame [N], tout comme par lui-même, devant la Cour d’appel de [Localité 12].
RESERVER les dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du Code de procédure civile indique que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée de manière discrétionnaire par le juge de la mise en état.
Les demandeurs au sursis à statuer font valoir que le sursis est nécessaire en ce que le sort de l’instance en responsabilité dépend de l’arrêt que rendra la cour d’appel statuant sur le jugement du conseil des prud’hommes et qu’en cas d’infirmation du jugement, la demanderesse ne subira aucun préjudice.
La demanderesse réplique que la demande de sursis n’est animée que par une intention dilatoire et que l’arrêt à intervenir ne peut avoir d’influence que sur le préjudice et non sur la responsabilité même des défendeurs.
Même si l’appréciation discrétionnaire du juge le dispense de toute motivation, le juge de la mise en état retiendra que l’appréciation de la responsabilité des défendeurs est étroitement liée à l’instance prud’homale en cours, qui est un élément essentiel pour le tribunal tant pour déterminer la responsabilité des défendeurs que le préjudice qui pourrait en résulter dans la mesure où l’appréciation des causes, des circonstances et des effets de la rupture du contrat de travail est directement en lien avec la responsabilité recherchée dans la présente instance.
Il résulte de ces éléments qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer.
A cette fin, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025, pour suivi du sursis à statuer.
L’équité conduira le juge de la mise en état à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] sur appel du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 12] du 10 mars 2023,
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025, pour suivi du sursis à statuer..
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
La Greffière La Présidente
DEFENDEURS
S.A.S. [11], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. PREMIER ACTE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son gérant en exercice es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [D] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [T] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Sa succession amiable a été ouverte en l’étude de Maître [E] , notaire.
Madame [N] était informée de sa qualité de cohéritière et mandatait la SAS [10], généalogiste et Maître [E] aux fins de réalisation des opérations de succession.
En juillet 2021, Madame [N] a été convoquée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 12] suite à la saisine par Madame [S], aide de vie de Monsieur [X], en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail outre des indemnités afférentes.
Un jugement a été rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 12] le 10 mars 2023 qui a condamné Madame [N] et Monsieur [I] en leur qualité d’ayant droits de Monsieur [X] à payer à la salariée différentes indemnités pour un montant atteignant les 100 000 €.
Madame [J] [N] a interjeté appel de cette décision le 21 avril 2023.
Par exploit en date du 12 février 2024, Madame [J] [N] a assigné Maître [D] [E] et la SCP [15], notaires, aux fins de rechercher sa responsabilité civile professionnelle outre la SAS [10] en sa qualité de généalogiste pour leur reprocher dans le cadre de la succession de Monsieur [X] de ne pas avoir procédé aux formalités de rupture du contrat d’aide de vie signé entre le défunt et Madame [S] et ne pas avoir adressé à la salariée les documents de fin de contrat.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Maître [D] [E], la SCP [15] et le généalogiste la SAS [10] à régler:
— La somme de 50 651,46 € au titre de la moitié du montant des condamnations
prononcées par le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 12] en date du 10 mars 2023
— La somme de 8 229,60 € au titre du préjudice financier du fait des frais engagées par la procédure prud’homale et la cour d’Appel de [Localité 12]
— La somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi
— La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon requête sur incident du 14 mai 2024 et dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 24 septembre 2024, la SCP [15] et Maître [D] [E] demandent de :
JUGER que l’issue du recours actuellement pendant devant la Cour d’appel de Montpellier introduit par Madame [N] a une incidence directe sur le devenir de l’action en responsabilité dirigée contre Maître [E] et la SCP [15] dont est saisi le Tribunal Judiciaire de Montpellier
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre du recours introduit par Madame [N] devant la Cour d’appel de [Localité 12]
DEBOUTER Mme [N] de ses demandes notamment celle tendant à ne surseoir à statuer que sur la demande de dommages et intérêts
CONDAMNER Mme [N] à régler à Me [E] et la SCP [15] 1700 € au titre des frais d’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.
La SA [10] demande aussi selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 9 septembre 2024 un sursis à statuer soit :
JUGER que l’issue du recours actuellement pendant devant la Cour d’appel de Montpellier introduit par Madame [N], et pour lequel M. [I] est intervenu volontairement à une incidence directe sur le devenir de l’action en responsabilité dirigée contre Maître [E] et la SCP [15] dont est saisi le Tribunal Judiciaire de Montpellier
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre du recours introduit par Madame [N] devant la Cour d’appel de [Localité 12]
Ecarter l’application de l’article 700 du CPC
RESERVER les dépens
Selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 2 octobre 2024 , madame [J] [N] demande de :
A titre principal,
REJETER la demande de sursis à statuer de Maître [E] et de la SCP PREMIER
ACTE
A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER sur la seule demande de dommages et intérêts en réparation u préjudice financier subi par Madame [N]
d
En tout état de cause,
DEBOUTER Maître [E] et la SCP [15] de sa demande de
condamnation à la somme de 1700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RESERVER les dépens.
Selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 29 juillet 2024 , monsieur [M] [I], intervenant volontaire, demande de :
JUGER que Monsieur [I] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente décision définitive à intervenir dans le cadre du recours introduit par Madame [N], tout comme par lui-même, devant la Cour d’appel de [Localité 12].
RESERVER les dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du Code de procédure civile indique que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée de manière discrétionnaire par le juge de la mise en état.
Les demandeurs au sursis à statuer font valoir que le sursis est nécessaire en ce que le sort de l’instance en responsabilité dépend de l’arrêt que rendra la cour d’appel statuant sur le jugement du conseil des prud’hommes et qu’en cas d’infirmation du jugement, la demanderesse ne subira aucun préjudice.
La demanderesse réplique que la demande de sursis n’est animée que par une intention dilatoire et que l’arrêt à intervenir ne peut avoir d’influence que sur le préjudice et non sur la responsabilité même des défendeurs.
Même si l’appréciation discrétionnaire du juge le dispense de toute motivation, le juge de la mise en état retiendra que l’appréciation de la responsabilité des défendeurs est étroitement liée à l’instance prud’homale en cours, qui est un élément essentiel pour le tribunal tant pour déterminer la responsabilité des défendeurs que le préjudice qui pourrait en résulter dans la mesure où l’appréciation des causes, des circonstances et des effets de la rupture du contrat de travail est directement en lien avec la responsabilité recherchée dans la présente instance.
Il résulte de ces éléments qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer.
A cette fin, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025, pour suivi du sursis à statuer.
L’équité conduira le juge de la mise en état à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] sur appel du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 12] du 10 mars 2023,
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025, pour suivi du sursis à statuer..
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
La Greffière La Présidente
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