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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 févr. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5PK
NAC : 53B 1B
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
S.A. ONEY BANK
Rep/assistant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
Rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [W] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Février 2026
A :Me GUINOT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Février 2026
A : Me GUINOT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Février 2026, délibéré prorogé au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ONEY BANK, dont le siège social est 40 Avenue de Flandre – 59170 CROIX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par Me GUINOT, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V], demeurant 4 rue du Puits Saint Alexandre – 63340 CHARBONNIER-LES-MINES
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 08 octobre 2024, la société Oney Bank (Oney Bank) a sollicité du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand la condamnation de Monsieur [W] [V] (M. [V]) au paiement d’une somme de 3 952,46 euros en principal et frais accessoires, au titre d’un crédit renouvelable n°61007468608 d’un montant maximum de 3 000 € consenti le 21 novembre 2021.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné à M. [V] de payer à la société Oney Bank, la somme de 3 407,54 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure du 16 août 2024, au titre des sommes restant dues par les défendeurs pour le contrat de prêt n°61007468608, outre 57.78 € s’agissant des frais accessoires.
Par déclaration au greffe reçue le 23 janvier 2025, M. [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 07 novembre 2024 et signifiée à l’intéressé par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par LRAR.
A l’issue de l’audience du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025. Ladite décision a consisté en une réouverture des débats revêtant la forme d’une mention au dossier, à l’audience du 09 septembre 2025.
A l’audience du 09 septembre 2025, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
A l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la société Oney Bank, représentée par son conseil se rapporte à ses dernières écritures et demande :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de crédit du 21 novembre 2021,
— à titre subsidiaire, de fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties à la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de crédit,
— de le condamner en tout état de cause au paiement :
*d’une somme de 3 668,79 € outre intérêts aux taux contractuel de 12,9 % à compter du 04 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
*d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
*d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— de le condamner aux entiers dépens.
En réponse aux moyens soulevés d’office par la juridiction, l’organisme de prêt soutient ne pas être forclos en sa demande pour avoir engagé l’action en paiement dans les deux années qui ont suivi le premier incident de paiement non régularisé.
Oney Bank estime que le contrat n’encourt pas la nullité puisque M. [V] a eu connaissance du délai de validité de l’offre et l’a accepté dans ce délai. Elle ajoute que les fonds ont été débloqués dans le délai légal de sept jours qui a suivi l’émission de l’offre.
S’agissant de ses obligations précontractuelles sanctionnées par une déchéance du droit aux intérêts contractuels, Oney Bank soutient avoir remis une FIPEN ainsi qu’une notice d’assurance conformes, justifier de la consultation du FICP, avoir étudié la solvabilité de l’emprunteur par le biais de l’établissement d’une fiche de dialogue et de la collecte d’éléments permettant de corroborer ladite fiche.
Concernant ses obligations de formalisme sanctionnées de la même manière, Oney Bank explique que le contrat est distinct de la FIPEN, qu’il ne comporte pas d’informations publicitaires, qu’il est parfaitement lisible, qu’il comporte un encadré distinct rappelant les caractéristiques essentielles du contrat et qu’il existe bordereau de rétractation détachable.
Enfin, Oney Bank affirme avoir respecté les obligations à sa charge durant l’exécution du contrat à savoir avoir informé M. [V] annuellement de la reconduction du contrat et avoir à chacune de ces occasions consulté préalablement le FICP.
A l’appui de sa demande de paiement des sommes restant dues du contrat de prêt, Oney Bank expose que le contrat a été valablement résilié par acquisition de la clause de déchéance du terme dont elle s’est prévalue par courrier recommandé du 12 août 2024.
Elle considère à titre subsidiaire que la déchéance peut être fixée à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
A titre infiniment subsidiaire, elle réclame que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit au motif de manquement graves et répétés de la part de M. [V] à son obligation principale de règlement des échéances contractuelles.
Oney Bank expose par ailleurs que M. [V] a commis une résistance abusive en s’obstinant à ne pas régler les échéances du crédit et que l’instance résulte de cette résistance. Elle estime être bien fondée à obtenir des dommages et intérêts en réparation.
M. [V], bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe ne s’est pas présenté à l’audience. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la signification en date du 23 décembre 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer du 07 novembre 2024 n’a pas été faite à personne. La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un acte ultérieur signifié à M. [V] en personne ni d’une mesure d’exécution qui aurait eu pour effet de rendre ses biens indisponibles.
Aussi, M. [V] était encore recevable à former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à la date du 25 janvier 2025.
Oney Bank ne le conteste au demeurant pas.
Par conséquence, l’opposition est recevable et l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue.
Sur la demande en paiement de la banque
Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du Code de la Consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé date du 03 mars 2023. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2024 est donc intervenue dans un délai inférieur à deux ans.
En conséquence, l’action en paiement d’Oney Bank est recevable.
Sur le bienfondé
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat en son article 5.3 précise qu’en cas de défaillance dans les remboursements, Oney pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que ces sommes produisent intérêt de retard à taux égal à celui du prêt.
Selon cette stipulation, le prêteur peut solliciter de l’emprunteur le remboursement de l’intégralité des sommes dues au contrat au premier impayé, même partiel, sans aucune formalité préalable. Cette exclusion de mise en demeure préalable n’a pourtant pas été expressément convenue.
Cette clause de déchéance du terme crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Elle doit donc être considérée comme abusive et être réputée non écrite. Oney Bank ne pouvait donc s’en prévaloir.
Il est toutefois constant que M. [V] n’a pas comparu et que, lors de la clôture des débats, plusieurs échéances du crédit demeuraient non honorées. Ce manquement à son obligation essentielle de paiement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, le justificatif de consultation du FICP en novembre 2021 puis en novembre 2023,la fiche de dialogue,la fiche d’information précontractuelle,l’historique de compte,les lettres de reconduction annuelles,le courrier de mise en demeure préalable à déchéance du terme,le décompte de créance,
Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit a été émise sans que le prêteur ne vérifie la solvabilité de l’emprunteur autrement qu’à l’appui de la fiche de dialogue qui n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres et qui ne peut à lui seul suffire à satisfaire l’obligation de vérification mise à sa charge.
Il ne peut donc être considéré qu’Oney Bank a vérifié la solvabilité de M. [V] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (3 254,07 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (1 035,10 euros), soit un solde de 2 209,97 euros et à l’exclusion de toute autre somme notamment au titre de la clause pénale.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels est suffisamment efficace dès lors que le taux d’intérêt contractuel (12,9 %) est supérieur au taux d’intérêt légal y compris en cas de majoration si le débiteur était défaillant dans l’exécution de la décision au-delà d’un délai de de deux mois. Cette condamnation doit donc être assortie du taux d’intérêt légal.
S’agissant d’une résiliation judiciaire du contrat de prêt, c’est à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer contre laquelle M. [V] a formé opposition qu’il a été effectivement mis en demeure de payer. Les intérêts ne courront donc qu’à compter du 23 décembre 2024.
En conséquence, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à Oney Bank, la somme 2 209,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024.
III. Sur la résistance abusive
En vertu de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, l’emprunteur a certes été défaillant mais l’organisme ne prouve lui avoir adressé qu’un courrier de mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme et il n’est pas démontré que celui-ci a persisté à ne pas remplir son obligation en dépit de nombreux avertissements préalables. L’organisme de crédit n’étaye donc pas la raison pour laquelle le comportement de M. [V] serait constitutif d’une résistance abusive.
Il ne démontre pas davantage un préjudice distinct de celui qui aurait dû être compensé par l’octroi de dommages et intérêts moratoires, ce dont il n’a été privé qu’en raison d’une faute qu’il a commise à la conclusion du contrat.
Oney Bank sera donc déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive
IV. Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
DÉCLARE Monsieur [W] [V] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer telle que rendue le 07 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°21-24-002147), rendue le 07 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Oney Bank ;
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société Oney Bank au contrat de prêt n°61007468608 consenti à Monsieur [W] [V] le 21 novembre 2021 est abusive,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu entre la société Oney Bank et Monsieur [W] [V] le 21 novembre 2021,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Oney Bank aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°61007468608 consenti à Monsieur [W] [V] le 21 novembre 2021,
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la société Oney Bank la somme de 2 209,97 euros, au taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 2024, au titre du crédit n°61007468608 accordé le 21 novembre 2021,
DEBOUTE la société Oney Bank de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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