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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 juin 2024, n° 23/06807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 07/10/24
à Me HUA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06807 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DI2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E], [V] [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 24 août 2021, acceptée le 27 août 2021, la société Carrefour Banque a consenti à Mme [E] [J] [H] une ouverture de crédit renouvelable, pour la somme de 2 000 euros, remboursable en 35 mensualités de 74 euros chacune et une dernière mensualité d’un montant de 46,91 euros, au taux débiteur de 19,12 %, hors assurance facultative.
Par acte sous signature privée du 17 juin 2022, la société Carrefour Banque a cédé à la société EOS FRANCE cette créance.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société Carrefour Banque a fait assigner Mme [E] [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.311-37 du code de la consommation et 1103 du code civil, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 2 513,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,14 % et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024. La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’ancien article R. 632-1 du code de la consommation, applicable au présent litige, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Citée à étude, Mme [E] [J] [H] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [E] [J] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut être identifié au 5 janvier 2022.
La demande en paiement ayant été formée par voie d’assignation du 18 octobre 2023, soit dans le délai de deux ans, elle est par conséquent recevable.
Sur la preuve du contrat
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
La société EOS FRANCE justifie du fichier de preuve pour la signature électronique du contrat de crédit souscrit le 27 août 2021 ainsi que d’éléments extrinsèques (CNI, bulletin de paie, avis d’imposition) permettant de rattacher la signature à l’emprunteuse.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 8) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 308,96 euros sous 8 jours a bien été envoyée le 2 avril 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (avis de réception revenu avec la mention pli avisé et non réclamé).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société EOS FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 mai 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La société EOS FRANCE ne justifiant pas du respect de cette obligation, dès lors qu’elle ne produit aucun justificatif de la consultation du FICP, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-2 du code de la consommation et ce, en totalité.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [E] [J] [H] (2 110 euros total des utilisations) et les règlements effectués avant et après mise au contentieux (795 euros), tels qu’ils résultent du décompte et de l’historique du compte produits, soit une somme de 1 315 euros que Mme [E] [J] [H] est condamnée à payer à la société EOS FRANCE.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [E] [J] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [E] [J] [H] est condamnée à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société EOS FRANCE recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [E] [J] [H] en l’absence de forclusion ;
DIT que la société EOS FRANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Mme [E] [J] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 315 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 27 août 2021 ;
ECARTE le taux légal ;
CONDAMNE Mme [E] [J] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [J] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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