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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
*********************
AFFAIRE : [R] [Z]
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFC5
Minute N° 644-25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Monsieur [R] [Z]
né le 12 Juillet 1990 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défendeur, régulièrement convoqué, comparant,
assisté de Me Sylvie GALLEY, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
UDAF DU DOUBS – Mandataire
[Adresse 1]
[Localité 3],
En la personne de Me [D] [V], tiers
régulièrement avisé, non comparant, a fait parvenir ses observations par écrit
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le directeur du CHS de [Localité 8] le 18 Novembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [R] [Z], hospitalisé actuellement au sein de cet établissement hospitalier ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 18/11/2025, requérant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous la forme complète ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 8] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux produits que Monsieur [R] [Z] a été hospitalisé pour une “persistance d’une désorganisation mentale importante avec rationalisme morbide et ambivalence”; qu’il exprime une volonté d’arrêter ses traitements psychotropes ;
Qu’au cours des débats de ce jour Monsieur [R] [Z] déclare qu’il est d’accord pour poursuivre son hospitalisation car il a besoin de repos ; Qu’il indique ne pas pouvoir rester chez lui et qu’il doit refaire le point avec son mandataire judiciaire ; Que son conseil ne soulève pas d’irrégularité formelle mais relève un flou dans la prise en charge de Monsieur [R] [Z] si ce dernier devait quitter l’hôpital ; Qu’effectivement Monsieur [R] [Z] déclare que depuis son hospitalisation il n’a pas vu son mandataire ; Qu’il souhaiterait occuper un appartement mais qu’il n’a pas connaissance des démarches que son mandataire aurait pu faire en ce sens ni s’il est en capacité de vivre seul dans un logement indépendant ; Qu’il apparait en conséquence nécessaire qu’un lien se fasse entre l’hôpital et le mandataire judiciaire afin de construire un projet de sortie adapté à la pathologie de Monsieur [R] [Z] ;
Attendu que l’entretien avec Monsieur [R] [Z] conduit en l’état aux mêmes conclusions selon lesquelles son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées ce jour,
* à l’avocat PLEX,
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée
* au mandataire judiciaire / tiers par mail
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 8], le 20 Novembre 2025.
Le Greffier, L
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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