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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 22/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
FORMATION COLLÉGIALE DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
JUGEMENT du 30 Janvier 2026
N° RG 22/01758 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EFC2
DEMANDERESSE
Madame [X], [I] [F]
Chez Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des Ardennes
LE TRIBUNAL
DÉBATS : Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant Madame Claire COMETTI, Juge coordinateur de la chambre de la famille, Juge rapporteur, qui, sans opposition des parties, a tenu seule l’audience, assistée de Madame Isabelle LEDRU, Greffier, lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14 octobre 2025 ;
DÉLIBÉRÉ : Présidente : Madame Claire COMETTI, Juge coordinateur de la chambre de la famille
Assesseur : Madame Elodie AMICO, Juge
Assesseur : Madame Catherine PETIT, magistrat à titre temporaire
JUGEMENT : – réputé contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trente janvier deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Claire COMETTI, Présidente et par Isabelle LEDRU, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025,
VU les jugements en date des 24 octobre 2023 et 11 mars 2024,
DÉCLARE RECEVABLE l’action intentée par Madame [X] [F] ;
DÉCLARE que Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (Ardennes) est le père biologique de l’enfant [Z] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Ardennes);
DÉCLARE établi le lien de filiation paternel entre Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (Ardennes) et [Z] [F] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Ardennes) ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la personne requérante et portée à la connaissance de la Procureure de la République ;
ORDONNE la transmission immédiate du dispositif de la présente décision établissant la filiation paternelle de [Z] [F] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Ardennes), à l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance de l’intéressé et de tous actes subséquents par les soins de Madame la Procureure de la république ;
ORDONNE à l’état civil de transcrire le dispositif de la présente décision en marge de l’acte de naissance et de tout autre document officiel de l’enfant [Z] [F] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Ardennes) ;
DIT qu’aux diligences de la Procureure de la république et dans les quinze jours de la date à laquelle il sera passé en force de chose jugée, le présent jugement sera mentionné en marge de tous les actes d’état civil de [Z] [F] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] ;
DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande d’adjonction du nom de [L] au nom de naissance de son fils ;
DIT que l’enfant [Z] [F] conservera son nom de naissance ;
FIXE la résidence de [Z] [F] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Ardennes), au domicile de sa mère ;
DIT que l’autorité parentale sur [Z] sera exercée exclusivement par sa mère, Madame [X] [F] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à l’enfant et qu’il reste tenu de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [L] concernant l’enfant [Z] [F];
CONDAMNE Monsieur [C] [L] devra payer à Madame [X] [F] la somme de 350 euros mensuelle avec indexation au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z], [W] [F], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Ardennes) ;
DIT que l’obligation de paiement de Monsieur [C] [L] sera fixée rétroactivement au 1er janvier 2022 et CONDAMNE ce dernier à verser à Madame [X] [F] la somme de 4 200 euros annuelle pour les années 2022 à 2025 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [C] [L], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [X] [F] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [C] [L], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le 5 de chaque mois jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge de sa mère, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de Madame [X] [F] ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [C] [L] chaque année le premier janvier en fonction du dernier indice publié à cette date, des prix à la consommation, France entière, série hors tabac, ensemble des ménages ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (article 314-7 à 314-9 du code pénal : 3 ans d’emprisonnement et 45 000.00 euros d’amende ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution aux frais d’éducation et d’entretien ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Madame [X] [F] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 et reconnaît aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mil vingt-six et le trente janvier la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge coordonnateur de la chambre de la famille et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE COORDONNATEUR DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
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