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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01323 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5HW
AFFAIRE :
[R] [H], [Y] [J]
C/
[M] [U], [V] [U]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H], [Y] [J]
né le 24 Janvier 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS
Madame [M] [U]
née le 23 Novembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparants
Le 04.11.2025
copie exécutoire délivrée à :
Mr [J]
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2024, Monsieur [R] [J] a donné à bail à Monsieur [V] [U] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 530 €, révisable annuellement, et une provision sur charges de 20 € par mois.
Madame [M] [U] s’est portée caution solidaire par écrit du 3 avril 2024.
Le 19 mars 2025, Monsieur [R] [J] a fait délivrer à Monsieur [V] [U] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail . Ce commandement a été dénoncé à [M] [U] en sa qualité de caution le 3 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par actes en date du 30 juillet 2025, Monsieur [R] [J] a assigné Monsieur [V] [U] et Madame [M] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire:
— la constatation de la résiliation du bail au 20 mai 2025 par application de la clause résolutoire prévue par la loi ,
— l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la diminution du délai de deux mois à compter du commandement de libérer les lieux à quinze jours suivant la possibilité de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [U] et Madame [M] [U] à lui payer
— 5 503,64 € au titre des loyers impayés au 28 août 2025 avec intérêts au taux légal
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux
— 500 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [U] et Madame [M] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 19 mars 2025, de sa dénonciation à la caution et de l’assignation.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [R] [J] a indiqué qu’aucun règlement n’était intervenu depuis le mois de novembre 2024 , que Monsieur [V] [U] avait quitté les lieux le 13 août 2025 avec remise des clés.
,
Monsieur [V] [U] et Madame [M] [U] , bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025..
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “ si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.”
Sur la demande de résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction telle qu’elle doit s’appliquer en l’espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 842 € rappelant la clause résolutoire a été délivré le 19 mars 2025 à Monsieur [V] [U] . Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique le 21 mars 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois .
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 31 juillet 2025 soit six semaines avant l’audience. Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 20 mai 2025.
Monsieur [V] [U] a quitté le logement de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Monsieur [V] [U] sera condamné à payer à Monsieur [R] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges par mois en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [V] [U] de rapporter la preuve du paiement.
Celui-ci est tenu au paiement jusqu’à la libération des lieux intervenue le 13 août 2025, soit selon décompte, la somme de 5 202,58 € au 13 août 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 530 €.
Monsieur [V] [U] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [R] [J] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le cautionnement
L’actes de cautionnement signé par Madame [M] [U] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 22-1 de la loi n°2018-1021du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’ordonnance N°2021-1197 du 15 septembre 2021 .
Selon l’article 22-1, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 alinéa 1 du Code civil : “A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres”.
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par Madame [M] [U] ne porte pas la mention manuscrite du montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres conformemément aux disposition de l’article 2297 alinéa 1 du Code civil.
Dès lors il convient de déclarer nul et nul d’effet l’acte de cautionnement établi par Madame [M] [U] en date du 3 avril 2024 et de débouter Monsieur [R] [J] de l’ensemble des demandes formées à son encontre .
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code Civil, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
. En l’espèce, Monsieur [R] [J] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au règlement et réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [V] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 mars 2025 et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation du bail à la date du 20 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre Monsieur [R] [J] , d’une part et Monsieur [V] [U] d’autre part
Constate que Monsieur [V] [U] a quitté les lieux le 13 août 2025 et que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [R] [J], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [R] [J] au titre de l’arriéré locatif la somme de 5 202,58 € au 13 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement de Madame [M] [U] et déboute Monsieur [R] [J] de toutes les demandes formées à son encontre.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [R] [J], une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [V] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 mars 2025 et de l’assignation.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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