Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [O] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00979 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYBQ
N° MINUTE :
3
Requête du :
29 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [R] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00979 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYBQ
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 29 mars 2018 reçu le 3 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [9] a contesté la décision de la [5] ([6]) de Seine Maritime en date du 6 octobre 2016, attribuant à Madame [C] [P] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, consécutivement à la maladie professionnelle datée du 21 février 2012 consolidée le 1er octobre 2016 pour des séquelles de scapulalgies droites et rupture du supra épineux droit.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [9] et la [7] ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [9] représentée par son conseil, demande :
— de déclarer son recours recevable en raison de l’irrégularité de la notification de la décision contestée et donc de rejeter le moyen de forclusion soulevé par la Caisse.
— de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [C] [P] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 20% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00979 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYBQ
A titre subsidiaire, la Société sollicite que l’évaluation du taux soit ramenée à 1% et si nécessaire, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle datée du 21 février 2012.
La [7], représentée à l’audience, soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R 142-1 et 143-7 du code de la sécurité sociale en faisant observer que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision du 6 octobre 2016, le 10 octobre 2016, pour saisir la commission de recours amiable de la Caisse ou le tribunal du contentieux de l’incapacité et qu’elle a saisi le tribunal par courrier adressé le 29 mars 2018 en sorte que son recours est irrecevable car forclos.
Sur le fond, la Caisse a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction en faisant observer que les frais d’expertise devaient être mis à la charge de l’employeur.
Par jugement du 10 janvier 2024 le tribunal a désigné le docteur [V] afin de pratiquer une expertise sur pièces aux fins de préciser de déterminer le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle de Mme [P], incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire. Il conclut que « A la consolidation de la maladie professionnelle du 21 février 2012 soit le 1er octobre 2016, le taux d’IPP conservé de cette maladie est de 20%. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, le conseil de la société [9] déclare, oralement, qu’il ne soutient pas ses écritures reçues au greffe le 17 février 2025 aux fins d’annulation de l’expertise du docteur [V], mais qu’il sollicite désormais l’entérinement du rapport déposé par l’expert.
Régulièrement représentée, la [7] sollicite également l’entérinement du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [6] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Mme [C] [P] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle datée du 21 février 2012, savoir des scapulalgies droites, relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles. Le certificat médical initial établi le 21 février 2012 par le docteur [K] constate : « Scapulalgies droites, rupture du supra épineux droit ». La maladie a été déclarée consolidée le 1er octobre 2016 par le médecin-conseil qui, a procédé à l’examen des séquelles, et a évalué le taux d’IPP de l’assurée à 20%.
La société [9] a contesté ce taux. Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Le médecin-expert, le docteur [V], a conclu que « A la consolidation de la maladie professionnelle du 21 février 2012 soit le 1er octobre 2016, le taux d’IPP conservé de cette maladie est de 20% ».
L’expert relève qu’un enraidissement important de l’épaule droite chez une droitière ainsi qu’une amyotrophie avec perte de prévalence droite demeurent en dépit de deux tentatives infructueuses de réfection de la coiffe, avec une longue évolution et une longue prise en charge en kinésithérapie.
Les conclusions de l’expert sont donc en conformité avec l’évaluation réalisée par le médecin-conseil de la Caisse.
A l’audience, le conseil de la société [9] a déclaré ne plus soutenir ses écritures aux fins d’annulation de l’expertise du docteur [V] mais qu’il sollicite désormais l’entérinement des conclusions du rapport.
La [7] sollicité également l’homologation du rapport d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions claires et circonstanciées du rapport du docteur [W] [V], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme [C] [P] à 20%.
La charge des dépens revient à la partie succombant, en l’espèce la société [9] ainsi que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [9] à l’encontre la décision de la [5] ([6]) de Seine Maritime en date du 6 octobre 2016 attribuant à Madame [C] [P] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, consécutivement à la maladie professionnelle datée du 21 février 2012 consolidée le 1er octobre 2016.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de à la maladie professionnelle datée du 21 février 2012 consolidée le 1er octobre 2016 est de 20%.
DIT que la société [9] supportera la charge des dépens ainsi que les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 8] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00979 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYBQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Coopérative ·
- Commandement ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Copie ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Auxiliaire médical ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré
- Conseil ·
- Compromis de vente ·
- Écrit ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Partie ·
- Titre
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Droite ·
- Reconnaissance ·
- Rupture
- Location ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Résiliation du contrat ·
- Conciliateur de justice ·
- Intérêt ·
- Arges
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.