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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 13 nov. 2025, n° 25/80831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RADO DESIGN c/ URSSAF IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80831 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72C4
N° MINUTE :
CCC à RADO DESIGN par LRAR
CCC à Me BENUSSAN par la toque
CE à L’URSSAF IDF par LRAR
CE à Me PAILLER par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. RADO DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0372
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF IDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0091
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mai 2025, la société RADO DESIGN a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires le 3 mars 2025 et condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE au paiement des dépens.
Sur demande des parties et dès lors que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée le 26 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, la société RADO DESIGN s’est référé oralement à ses écritures et sollicite de voir :
Constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible au profit de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;Constater l’absence de circonstances menaçant le recouvrement d’une éventuelle créance ;Constater le caractère disproportionné de la mesure au regard de l’atteinte portée à l’activité économique de la société RADO DESIGN ;Ordonner la mainlevée immédiate et sans condition de la saisie conservatoire pratiquée le 3 mars 2025 sur les comptes bancaires de la société RADO DESIGN ;Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à la société RADO DESIGN la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE a également déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle conclut au débouté des prétentions de la société RADO DESIGN et sollicite de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 9 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 446-2-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que l’URSSAF ILE DE FRANCE ait fait pratiquer le 3 mars 2025 une quelconque saisie conservatoire sur les comptes de la requérante, la décision du juge de l’exécution autorisant une telle saisie datant au demurant du 7 mars 2025.
Le requérant sollicitant aux termes du dispositif de ses conclusions, auxquelles il s’est référé à l’audience et qui, seul, saisit le juge, la mainlevée d’une saisie conservatoire inexistante, sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RADO DESIGN qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société RADO DESIGN à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de mainlevée formulée par la société RADO DESIGN ;
CONDAMNE la société RADO DESIGN à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RADO DESIGN aux dépens.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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