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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00245 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZIP
AFFAIRE : [Y] [V] / Société [11]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [S] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 24 avril 2023 par madame [Y] [V], cadre de santé au sein de l’institut [7] au titre d’un : « Burn out avec un syndrome anxiodépressif majeur avec de multiples symptômes physiques d’anxiété, un envahissement psychique par les problématiques professionnelles, consécutifs à un épuisement professionnel », accompagnée d’un certificat médical établi le 29 mars 2023 par le docteur [P] [J] [M] constatant un « Burn-out sur surmenage professionnel avec syndrome anxiodépressif (troubles de l’humeur, angoisses, perte d’énergie, troubles du sommeil, signes physiques d’épuisement, troubles cognitifs) – A relier probablement à des problématiques professionnelles ».
Suite à l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail en date du 02 mai 2023, madame [Y] [V] a été licenciée.
Par courrier du 21 août 2023, la [6] informait l’assurée et son employeur de la saisine du [8] afin d’identifier un lien direct entre ladite pathologie et l’activité professionnelle de madame [Y] [V] dans la mesure où la pathologie dont elle souffre est une maladie hors tableau et que son taux d’incapacité partielle permanente prévisible se trouve supérieur à 25%.
Par courrier du 22 novembre 2023, l’organisme de sécurité sociale reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie de madame [Y] [V] suite à l’avis favorable dudit comité.
Cette décision a fait l’objet d’une contestation par l’institut [7] devant la commission de recours amiable qui l’a déclaré inopposable à l’employeur dans la mesure où la communication de pièces prévue à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale n’avait pas été respectée.
Par courrier du 18 janvier 2024, madame [Y] [V] a formulé auprès de l’organisme de sécurité sociale une demande de faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas pu aboutir à une conciliation au regard du courrier de la [6] daté du 25 juin 2024.
Par requête déposée le 30 janvier 2024, madame [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, eu égard à la contestation de l’existence de la maladie professionnelle, les parties s’accordent pour solliciter l’avis d’un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle par application des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande subsidiaire d’un second avis d’un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle
Au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’employeur conteste l’existence de la maladie professionnelle reconnue par l’organisme de sécurité sociale le 22 novembre 2023 après avis favorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie avant que cette décision lui soit déclarée inopposable par la commission de recours amiable lors de sa séance du 11 juin 2024.
Or, il est avéré que l’existence d’une maladie professionnelle représente une condition préalable nécessaire à toute reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et vu que le texte susmentionné impose au tribunal, saisi d’une telle contestation dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L.461-1 dudit Code, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [Y] [V] le fondement du septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale :
ORDONNE la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [Y] [V] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
RENVOIE l’affaire, aux fins de conclusions des parties, à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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