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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2024, n° 23/57407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57407 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XHP
N° : 4
Assignation du :
04 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2024
par Claire ISRAEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
13 rue Pauline Borghèse
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0895
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JYG CONSULTANTS
Angle du 35 avenue de Trudaine et du 14 rue Bochart de Saron
75009 PARIS
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS – #A0235
DÉBATS
A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Claire ISRAEL, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er décembre 2015, à effet de cette même date, M. [C] [Z] a donné à bail à la société JYG CONSULTANTS, pour une durée de 12 ans, un local commercial situé 14 rue Bochart de Saron et 35 avenue de Trudaine à Paris 9ème, pour l’exercice de l’activité d’agence immobilière, moyennant un loyer annuel de 54 000 euros, pour les deux premières années, puis 60 000 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er décembre 2017, payable mensuellement et d’avance le 1er jour de chaque mois.
L’acte mettait également à la charge du preneur la quote-part de charges incombant au bailleur, au prorata de la surface exploitée et correspondant aux travaux d’entretien des parties communes et de mise en conformité, à l’exception des réparations relevant de l’article 606 du code civil, ainsi que les primes d’assurances de l’immeuble.
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2020, M. [C] [Z] a fait délivrer à la société JYG CONSULTANTS un premier commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 3 juillet 2020, la société JYG CONSULTANTS a fait assigner M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris et a formé opposition au commandement de payer.
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2021, M. [C] [Z] a fait délivrer à la société JYG CONSULTANTS un second commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 26 mai 2021, la société JYG CONSULTANTS a de nouveau signifié au bailleur une opposition au commandement avec assignation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état et sont pendantes devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2022, M. [C] [Z] a procédé à l’actualisation du montant de « l’indemnité d’occupation » en application de la clause relative à l’indexation du loyer.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2023, M. [C] [Z] a mis en demeure la société JYG CONSULTANTS de procéder au paiement sous huit jours des sommes dues au titre de l’indexation à compter de décembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2023, M. [C] [Z] a fait délivrer à la société JYG CONSULTANTS un nouveau commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer la somme totale de 15 246,43 euros correspondant essentiellement aux sommes dues au titre de l’indexation du loyer entre décembre 2022 et avril 2023 et au titre des loyers et charges impayés pour les mois de mai et juin 2023, arrêtés donc au 27 juin 2023.
Par acte du 4 octobre 2023, M. [C] [Z] a fait assigner la société JYG CONSULTANTS devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société JYG CONSULTANTS et de la voir condamner à titre provisionnel à lui verser le montant des loyers et charges impayés pour les mois de mai et juin 2023 et des sommes dues au titre de l’indexation, au paiement d’une indemnité provisionnelle à compter du 1er août 2023, outre une indemnité forfaitaire.
A l’audience du 26 décembre 2023, M. [C] [Z] a soutenu et complété oralement ses demandes tendant à :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 1er décembre 2015 depuis le 27 juillet 2023,
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail,
En toutes hypothèses :
— Ordonner l’expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de la société JYG CONSULTANTS et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au président du tribunal de désigner ou au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— Condamner à titre provisionnel la société JYG CONSULTANTS lui payer les sommes suivantes :
o52 138,88 euros au titre des loyers et charges dus à compter du 1er mai 2023 et de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er août 2023, demande actualisée au 1er décembre 2023, de l’ajustement de la caution et du delta d’indexation du loyer entre décembre 2022 et avril 2023,
oUne indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues au titre de la clause pénale,
— Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société JYG CONSULTANTS à la somme de 6 090,46 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
— Juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité,
— Rejeter la demande de délais de paiement formée par la société JYG CONSULTANTS,
— Condamner la société JYG CONSULTANTS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société JYG CONSULTANTS aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 27 juin 2023.
A l’audience du 26 décembre 2023, la société JYG CONSULTANTS a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement et demande au juge des référés de :
— In limine litis, se déclarer incompétent et renvoyer M. [C] [Z] à mieux se pourvoir dans le cadre de la procédure pendante au fond devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/06007),
— A titre subsidiaire au fond, débouter M. [C] [Z] de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour exécuter les obligations mises à sa charge par la décision à intervenir et suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [C] [Z],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions en défense et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il en résulte qu’à compter de la désignation d’un juge de la mise en état dans le cadre d’une instance au fond le juge des référés est incompétent pour statuer sur le même litige entre les mêmes parties.
En l’espèce, si les parties au présent litige soumis au juge des référés sont les mêmes que celles concernées par l’instance au fond, pendante devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, l’objet du litige diffère en revanche dès lors que la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire est fondée sur un autre commandement de payer que ceux fondant la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au fond et les demandes de provision portent sur des périodes différentes de celles dont le tribunal judiciaire est saisi.
Dès lors, l’objet du présent litige n’étant pas identique à celui saisissant le tribunal judiciaire, l’exception d’incompétence du juge des référés sera rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial sans avoir à caractériser l’urgence et fixer à titre provisionnel l’indemnité, à caractère compensatoire et indemnitaire, due par un occupant qui devient sans droit ni titre.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux lequel doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au preneur d’établir qu’il s’est acquitté du paiement des loyers dus.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de bail commercial du 1er décembre 2015 qui prévoit expressément une clause résolutoire en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, et accessoires, lequel est payable mensuellement et d’avance, au plus tard le 1er de chaque mois, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail.
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2023, M. [C] [Z] a fait délivrer à la société JYG CONSULTANTS un commandement d’avoir à lui payer la somme de 15 246,43 euros au titre de :
— L’ajustement la caution, à hauteur de 449,20 euros,
— Le delta d’indexation du loyer pour la période de décembre 2022 et avril 2023, à hauteur de 2 246 euros,
— Des loyers (12 180,92 euros) et des charges (180 euros) échus et impayés des mois de mai et juin 2023, arrêtés donc au 27 juin 2023.
La société JYG CONSULTANTS conteste les sommes réclamées correspondant aux charges et à l’indexation des loyers de décembre 2022 à avril 2023.
Elle fait valoir en premier lieu que la somme réclamée au titre des charges, qui correspond à une provision mensuelle d’un montant de 90 euros n’est pas justifiée en l’absence de toute régularisation annuelle des charges dans les conditions prévues au bail depuis sa prise d’effet.
Aux termes de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
La clause 6. Contributions et charges diverses du bail du 1er décembre 2015 stipule que " le preneur remboursera au bailleur sa quote-part au prorata des surfaces exploitées, de toutes charges, fournitures et prestations relatives à l’usage et à l’entretien des parties communes selon l’inventaire précis et limitatif des catégories de charges ci-après, conformément à l’article L. 145-40-2 du code de commerce :
— Les travaux d’entretien des parties communes hors réparations relevant de l’article 606 du code civil,
— Les travaux de mise en conformité qui ne relèvent pas des grosses réparations de l’article 606 du code civil,
— Les primes d’assurance de l’immeuble.
Ces charges seront réglées en même temps que le loyer principal par provisions mensuelles. La provision annuelle sur charge est estimée pour la première année à 1 080 euros soit 90 euros par mois pour la première année du bail. (..) Le bailleur établira trous les ans un récapitulatif annuel de l’inventaire des catégories de charges, impôts taxes et redevances. Cet état récapitulatif sera adressé par le bailleur au preneur au plus tard le 30 septembre de l’année suivante celle au titre de laquelle il est établi. Le preneur disposera d’un délai de deux mois à compter de la réception de la facture correspondante pour contester le décompte de régularisation de charges, délai pendant lequel les pièces justificatives sont tenues à sa disposition dans les locaux du bailleur. "
L’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, il est constant que le bailleur doit justifier du montant des provisions sur charges dont il sollicite le paiement, en versant aux débats le décompte des dépenses et les relevés individuels de charges. L’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues dans un bail commercial rend sans cause les appels mensuels de provision à valoir sur le paiement de charges.
En l’espèce, M. [C] [Z] ne communique pas les relevés de charges et les décomptes individuels et ne justifie d’aucune régularisation de charges alors que les provisions réclamées pour les mois de mai et juin 2023 sont expressément contestées par la défenderesse.
Dans ces conditions, les provisions sur charges apparaissent sérieusement contestables à hauteur de 180 euros (90 x 2), montant réclamé aux termes du décompte figurant au commandement de payer.
La société JYG CONSULTANTS fait valoir en second lieu que la clause d’indexation stipulée à l’article 14 du bail ne prévoit que la possibilité d’une indexation à la hausse et est ainsi prohibée par les dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, de sorte qu’elle doit être répute non écrite.
L’article L145-39 du code de commerce dispose que : « par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »
En l’espèce, le bail liant les parties stipule : « Le loyer ci-dessus fixé sera soumis à indexation annuelle qui ne pourra, en aucun cas, être confondue avec la révision légale des loyers. En conséquence, ledit loyer sera augmenté de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire, chaque année, à la date anniversaire de la prise d’effet du présent bail, proportionnellement à la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE ».
La clause d’indexation stipulée par les parties, en excluant toute réciprocité de la variation en prévoyant que l’indexation ne s’effectuerait que dans l’hypothèse d’une variation à la hausse, est susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce et d’être en conséquence réputée non écrite par application de l’article L. 145-15 du même code.
Aussi des contestations sérieuses existent-elles quant aux sommes réclamées au titre de l’indexation et des charges, que le bailleur a fait commandement à la société preneuse de régler.
Toutefois, il est constant qu’un commandement de payer n’en demeure pas moins valable à hauteur des sommes justifiées et qu’en l’espèce, la société preneuse ne conteste pas n’avoir pas acquitté les causes même partielles de ce commandement dans le délai d’un mois imparti, s’agissant des loyers au titre des mois de mai et juin 2023.
Il n’existe par ailleurs aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en date du 27 juin 2023qui détaille les loyers et charges dus ainsi que les autres sommes réclamées permettant ainsi au locataire de déterminer si les causes du commandement sont fondées, qui reproduit la clause résolutoire figurant au bail, l’article L 145-41 du code de commerce et laisse au preneur un délai d’un mois pour se libérer de sa dette s’il veut faire échec à l’acquisition de la clause.
Il ressort du dernier décompte arrêté au 1er décembre 2023 versé aux débats, qu’aucun paiement n’a été enregistré dans le mois suivant la délivrance du commandement du 27 juin 2023.
Il sera donc considéré que le commandement de payer a été valablement délivré par M. [C] [Z] le 27 juin 2023 et a donc fait jouer la clause résolutoire, acquise le 27 juillet 2023 à minuit.
Le maintien dans l’immeuble de la société JYG CONSULTANTS, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société JYG CONSULTANTS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu en l’état de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Enfin, la société JYG CONSULTANTS, qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 28 juillet 2023, cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, c’est-à-dire sans indexation, soit 5 000 euros par mois (60 000/ 12), jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé et le juge des référés peut donc fixer à titre provisionnel l’indemnité, à caractère compensatoire et indemnitaire, due par un occupant qui devient sans droit ni titre.
L’article 1231-5 du code civil définit la clause pénale comme la stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution d’une obligation contractuelle.
En l’espèce, M. [C] [Z] produit un décompte arrêté au 1er décembre 2023 selon lequel les sommes dues par la société JYG CONSULTANTS sont de 52 138,88 euros, pour partie au titre des loyers et charges dus jusqu’au 27 juillet 2023 puis au titre de l’indemnité d’occupation égale au loyer et charges comme fixée ci-dessus à compter du 28 juillet 2023.
Il ressort également de ce décompte que M. [C] [Z] réclame aussi une somme provisionnelle de 449,20 euros au titre de la « régularisation de caution loyer » c’est dire de l’ajustement du montant du dépôt de garantie devant correspondre selon la clause 15. du bail à un mois de loyer en principal.
Ainsi que cela résulte des motifs ci-dessus, les sommes réclamées au titre des impayés de charges et de l’indexation du loyer font l’objet d’une contestation sérieuse qui impose de rejeter la demande de provision à ce titre.
De même, la demande de provision correspondant au montant de l’ajustement du dépôt de garantie réclamé résultant de l’indexation du loyer qui est contestée, se heurte lui-même à une contestation sérieuse.
Dès lors, les demandes de provision de M. [C] [Z] au titre des charges, de l’indexation du loyer et de l’ajustement du dépôt de garantie seront rejetées.
En revanche, il n’est pas contesté par la société JYG CONSULTANTS qu’elle n’a pas versé le loyer, même non indexé, au titre des loyers de mai, juin et juillet 2023 puis ensuite l’indemnité d’occupation jusqu’au 1er décembre 2023 inclus.
Elle sera donc condamnée à verser à M. [C] [Z] la somme de 40 000 euros (8 x 5 000 euros) au titre des loyers et indemnité d’occupation échus et impayés du 1er mai 2023 au 1er décembre 2023 inclus.
La clause pénale dont se prévaut M. [C] [Z] à l’appui de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux de 10 % à titre de pénalité étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, son application se heurte à une contestation sérieuse et la demande à ce titre sera donc rejetée.
Les intérêts courant sur les sommes dont la locataire est redevable seront fixés, à titre provisionnel, au taux d’intérêt légal, et seront dus à compter du commandement pour la somme de 10 000 euros correspondant aux seuls loyers non contestables de mai et juin 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus.
M. [C] [Z] sollicite enfin de pouvoir conserver le dépôt de garantie, en application de la clause du bail qui prévoit qu’en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable aux preneurs, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts.
Cette clause, qui fixe ainsi forfaitairement et d’avance le préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation étant susceptible d’être qualifiée de clause pénale et donc d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la demande tendant à conserver à ce dépôt de garantie se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Certes en l’espèce, les relations contractuelles sont anciennes et les premiers impayés de loyers sont intervenus dans le contexte de la crise sanitaire. La société locataire justifie en outre d’une situation financière délicate dès lors qu’elle produit un bilan simplifié faisant apparaître un compte de résultat négatif pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Toutefois, elle ne verse plus aucune somme au titre des loyers, depuis le 1er mai 2023 et ne fait aucune proposition au bailleur aux fins d’apurer même partiellement sa dette. Le seul fait qu’elle justifie que par ordonnance de référé du 30 mars 2023, deux sociétés ont été condamnées à lui payer une somme de 362 000 euros est insuffisant à cet égard dès lors qu’elle ne justifie d’aucune diligence pour recouvrer sa créance.
M. [C] [Z] qui est un particulier dont la situation doit également être prise en considération, soutient qu’il ne peut plus supporter financièrement ces impayés et s’oppose à la demande de délais de paiement.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement de la société JYG CONSULTANTS sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société JYG CONSULTANTS sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 juin 2023.
La situation économique des parties justifie en revanche de rejeter la demande formée par M. [C] [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence du juge des référés,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 1er décembre 2015 liant M. [C] [Z] à la société JYG CONSULTANTS à la date du 27 juillet 2023 à minuit,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JYG CONSULTANTS ainsi que celle de tous occupants de son chef du local commercial appartenant à M. [C] [Z] situé 14 rue Bochart de Saron et 35 avenue de Trudaine à Paris 9ème, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Rejetons la demande d’astreinte,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société JYG CONSULTANTS à M. [C] [Z], à compter du 28 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective du local commercial situé 14 rue Bochart de Saron et 35 avenue de Trudaine à Paris 9ème par remise des clés, à une somme mensuelle de 5 000 euros correspondant au montant du loyer non indexé,
Condamnons la société JYG CONSULTANTS à payer à M. [C] [Z] la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et impayés du 1er mai 2023 au 1er décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 27 juin 2023 pour la somme de 10 000 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Rejetons le surplus des demandes de provision de M. [C] [Z] au titre des charges, de l’indexation du loyer et de l’ajustement du dépôt de garantie,
Rejetons la demande de provision de M. [C] [Z] au titre des intérêts contractuels majorés de 10%,
Rejetons la demande de conservation du dépôt de garantie versé en exécution du bail 1er décembre 2015,
Rejetons la demande de délais de paiement de la société JYG CONSULTANTS,
Condamnons la société JYG CONSULTANTS aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 juin 2023,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 29 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISClaire ISRAEL
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