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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 mai 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INCITE [ Localité 10 ] METROPOLE TERRITOIRES c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMI
Société INCITE [Localité 10] METROPOLE TERRITOIRES
C/
[F] [R]
— Expéditions délivrées à
la SELAS DS AVOCATS
— FE délivrée à Me Etienne VIDALING
Le 16/05/2025
Avocats : la SELAS DS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Société INCITE [Localité 10] METROPOLE TERRITOIRES
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître PADIU substituant Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 14 Janvier 1962 à MAROC ([Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Etienne VIDALING (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 6 décembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [F] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au quatrième étage d’un immeuble collectif [Adresse 2] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5239,05 euros selon décompte arrêté au 14 juin 2024 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 date du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demie le montant du loyer principal de mensuel en vigueur à la date de résiliation soit la somme de 969,70 € augmentée des charges locatives et ce jusqu’à la libération effective des lieux et une indemnité de procédure de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, des frais d’assignation, droit de plaidoirie et frais de signification de la décision à intervenir.
À l’audience du 21 février 2025, la requérante est représentée par son conseil et s’oppose à tout délai de paiement en raison de la dette locative qui ne cesse d’augmenter et qui s’élève à la somme de 12 411,24 €.
le défendeur représenté par son conseil demande un délai de paiement sur 21 mois en précisant qu’il a subi les conséquences du décès de son père au Maroc ayant démissionné de ses fonctions de directeur d’une boulangerie à [Localité 10] en février 2024 et que sa situation financière est en voie d’amélioration.
Il considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande la suspension des effets de la clause résolutoire et l’application de l’article 1343 –5 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 13 septembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 mai 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 14 mai 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [F] [R] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3832,38 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 15 juillet 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation prévoyant un délai de deux mois pour le règlement de l’arriéré des loyers et des charges après un commandement de payer et dont le règlement de la dette n’est pas intervenu dans le délai et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 12 411,24 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [F] [R] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement au défendeur alors que les loyers courants ne sont pas payés et que la dette locative ne cesse d’augmenter sans justifier des moindres garanties pour l’apurement de cette dette dans un délai raisonnable.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer, les frais d’assignation, et de signification de la décision.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société INCITE [Localité 10] METROPOLE TERRITOIRES régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 15 juillet 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au quatrième étage d’un immeuble collectif [Adresse 2].
Condamne Monsieur [F] [R] à payer à la société INCITE [Localité 10] METROPOLE TERRITOIRES en deniers ou quittance valable la somme de 12 411,24 euros sauf à parfaire.
Rejette toute demande de délai de paiement.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [F] [R] à payer à la société INCITE [Localité 10] METROPOLE TERRITOIRES une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, des frais d’assignation et de signification de la décision.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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