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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00686 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLPY
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] [K]
SELARL [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par : Me Rudyard BESSIS, avocat au barreau de , avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00686 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLPY
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] [K] exerce la profession de chirurgien-dentiste, et a créé une SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) dénommée SELARL de chirurgiens-dentistes [O] [K], dont le siège est situé dans le deuxième arrondissement de [Localité 13].
La SELARL de chirurgiens-dentistes [O] [K], dont Madame [O] [X] [K] est l’unique gérante, emploie en qualité de salarié Monsieur [G] [K], qui est l’époux de Madame [O] [X] [K] et qui est également chirurgien-dentiste.
L’activité du docteur [O] [X] [K] a fait l’objet d’un contrôle par le service du contrôle médical de la [5] [Localité 13] (ci-après désignée la [9] ou la Caisse) sur les actes effectués durant la période s’étant écoulée du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019.
Ce service ayant constaté un certain nombre d’anomalies dans la facturation des actes, un indu global de 14.048 euros a été notifié au Docteur [O] [X] [K] le 22 juillet 2021, au préjudice de différentes caisses, dont 3.969,57 euros au préjudice de la [10] [Localité 13].
Le Docteur [O] [X] [K] a contesté cet indu le 21 septembre 2021 devant la Commission de recours amiable de la Caisse, puis a contesté la décision explicite de rejet de cette Commission rendue le 16 février 2022 par un recours contentieux introduit le 21 avril 2022 devant la présente juridiction, ayant été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01230.
Par jugement du 2 mai 2024, la présente juridiction a déclaré la notification d’indu bien fondée, et a condamné Madame [O] [X] [K] à verser à la Caisse la somme de 3.969,57 euros en deniers ou quittance.
Toutefois, le jugement rendu le 2 mai 2024 n’est pas définitif, Madame [O] [X] [K] ayant interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de [Localité 13], de telle sorte que le litige qui concerne la contestation de l’indu est actuellement encore pendant devant cette dernière juridiction.
Parallèlement, la Caisse a décidé d’engager une procédure de pénalité financière à l’encontre de Madame [O] [X] [K] sur le fondement des articles L 114-17-1 et R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Par courrier en date du 3 octobre 2022, le Directeur Général de la [6] [Localité 13] a notifié à Madame [O] [X] [K] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Après réunion du 5 décembre 2022, la Commission des Pénalités a rendu son avis le 22 décembre 2022, conformément aux articles L 114-17-1 et R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 30 décembre 2022, le Directeur Général de la [6] [Localité 13] a notifié à Madame [O] [X] [K] sa décision de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 7.024,20 euros.
Le Directeur de l’Union Nationale des [7] a rendu un avis conforme implicite.
La pénalité financière d’un montant de 7.024,20 euros a été notifiée à Madame [O] [X] [K] le 1er février 2023, et réceptionnée par cette dernière le 6 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 mars 2023 au secrétariat-greffe, Madame [O] [X] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la pénalité financière lui ayant été appliquée, “n’étant pas l’auteure des faits reprochés” selon les termes du recours introductif de l’instance.
Ce premier recours concernant la pénalité financière a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00686.
En l’absence de paiement, une mise en demeure en date du 25 avril 2023, d’un montant de 7.024,20 euros correspondant au montant de la pénalité financière du 1er février 2023, a été adressée par la [10] [Localité 13] à Madame [O] [X] [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 juin 2023 au secrétariat-greffe, Madame [O] [X] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la mise en demeure du 25 avril 2023.
Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-02170.
Les dernières conclusions et les pièces des parties ont été déposées à l’audience du 11 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs qui ont réitéré les prétentions et les moyens de leurs dernières écritures.
A la demande conjointe des parties, la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02170 a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00686.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 11 février 2025.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 10 avril 2025, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 28 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des recours de Madame [O] [X] [K] n’est pas contestée.
Madame [O] [X] [K] expose que le docteur [G] [K], salarié de la SELARL qu’elle gère, a été le seul professionnel de santé de cette structure ayant fait l’objet d’une analyse d’activité par le service médical de la Caisse dans le cadre du contrôle litigieux, et en tous les cas de constats d’erreurs de facturation, lesquelles doivent par conséquent être imputées uniquement à ce professionnel de santé sur le fondement de l’article L 133-4 2° du Code de la Sécurité Sociale, et non pas à la SELARL qui l’emploie en qualité de salarié, et encore moins à la gérante de cette société à titre personnel.
Elle ajoute que s’ils exercent tous deux leur activité de chirurgien-dentiste au sein de la même SELARL, ils ont cependant deux spécialités bien distinctes (l’orthodontie pour le docteur [O] [X] [K] et les soins et prothèses dentaires pour le docteur [G] [K]), ainsi que des patientèles distinctes, et elle précise qu’il n’existe aucun lien contractuel entre eux, ni aucun lien de subordination juridique, de telle sorte qu’elle ne comprend pas sur quel fondement elle devrait rembourser un indu pour des erreurs de facturation dont elle n’est aucunement responsable.
N’étant pas responsable des erreurs de facturations et de l’indu qui en résulte, elle se déclare encore plus surprise d’être l’objet à titre personnel d’une procédure de pénalité financière, considérant qu’il s’agit d’une procédure abusive et vexatoire, raison pour laquelle elle sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser une somme de 1.500 euros de ce chef.
Toutefois, la Caisse expose dans ses conclusions écrites puis oralement lors des débats de l’audience que trois types d’anomalies de facturation ont été constatés à l’issue du contrôle :
— 19 actes dont la réalisation avait été attestée par le Docteur [O] [X] [K] n’avaient pas été exécutés, ce qui ressortait d’examens cliniques, photographiques et radiographiques réalisés par le service du contrôle médical de la caisse ;
— 37 radiographies facturées concernant 22 patients n’ont pas été produites, n’ayant pas été sauvegardées informatiquement ou n’ayant pas été communiquées par Madame [X] [K] pour ne pas rompre le secret médical vis-à-vis de son confrère salarié ayant pratiqué ces radiographies ;
— une centaine d’actes ont été réalisés, qui ne correspondaient pas aux actes facturés, les codifications ne respectant pas la classification commune des actes médicaux ([8]) pour différents types de bridges, de couronnes, et de prothèses.
La Caisse rappelle ensuite que les actes faisant grief ont été facturés par la SELARL de chirurgiens-dentistes [O] [K] dont Madame [O] [X] [K] est l’unique gérante, et qu’en sa qualité d’employeur, elle aurait donc dû s’assurer de la juste application de la réglementation en matière de codification et de facturation.
A cet égard, le service du contrôle médical de la Caisse a constaté que le confrère salarié ayant pratiqué les actes qui ont fait l’objet de constats d’anomalies de facturation a manifestement utilisé la carte de professionnel de santé (CPS) de Madame [O] [X] [K] pour facturer ces actes, de telle sorte que cette dernière se trouve personnellement responsable de la transmission à l’Assurance Maladie de facturations d’actes non effectués et de facturations d’actes selon des codes inexacts générant des prises en charge indues par l’Assurance Maladie.
Il résulte de ces constats du service médical de la Caisse, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que Madame [O] [X] [K] se trouve personnellement responsable des anomalies de facturation constatées, et des comportements fautifs à l’origine de ces anomalies.
En conséquence, le prononcé d’une pénalité financière pour faute à l’encontre de Madame [O] [X] [K] apparaît suffisamment fondé dans son principe au regard des dispositions légales et réglementaires des articles L 114-17-1 et R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Concernant le montant de la pénalité financière qui s’élève à 50% de l’indu global subi par les Caisses de [Localité 13], de Seine-[Localité 14] et des Hauts-de-Seine (soit 50% de 14.048,41 euros = 7.024,20 euros), conformément aux dispositions de l’article R 147-8-1 du Code de la Sécurité Sociale, cette évaluation apparaît proportionnée à la gravité des faits reprochés, à savoir la facturation d’actes fictifs ainsi que l’absence de communication de documents réclamés par le service du contrôle médical de la Caisse.
En conséquence, la pénalité financière notifiée le 1er février 2023 à Madame [O] [X] [K] sera validée en son principe comme en son montant, de telle sorte que la [10] [Localité 13] sera déclarée recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, et que Madame [O] [X] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 7.024,20 euros en deniers ou quittance.
Madame [O] [X] [K], qui succombe en la présente instance, sera déboutée de ses demandes de condamnation de la Caisse à la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, lesquelles ne sont pas justifiées.
Madame [O] [X] [K], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Madame [O] [X] [K] recevable en ses recours, mais mal fondée ;
Déboute Madame [O] [X] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
Valide la pénalité financière notifiée le 1er février 2023 à Madame [O] [X] [K] en son principe comme en son montant ;
Déclare la [6] [Localité 13] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne en conséquence Madame [O] [X] [K] à verser à la [6] [Localité 13] la somme de 7.024,20 euros en deniers ou quittance ;
Condamne Madame [O] [X] [K] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00686 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLPY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [X] [K]
Défendeur : [4] [Localité 13] [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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