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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
à Me MIMRAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04676 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YKF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 août 2025, la SA SOGIMA a assigné Madame [F] [I] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Madame [I] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4] et d’un emplacement de stationnement, au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier;
• condamner Madame [I] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 4999,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux avec intérêts de droit;
— la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SA SOGIMA a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 8237,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 novembre 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA SOGIMA a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [I], citée en l’Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat lequel a indiqué qu’un versement de 550,00 euros avait été effectué le 12 novembre 2025.
Il a sollicité les plus larges délais de paiement pour apurer la dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SA SOGIMA a confirmé le versement de la somme de 550,00 euros et a produit un nouveau décompte arrêté au 17 novembre 2025 pour la somme de 7737,64 euros.
Elle s’est opposée aux demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA SOGIMA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales le 14 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 14 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 13 novembre 2025.
L’action de la SA SOGIMA est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023, la SA SOGIMA a consenti un bail d’habitation à Madame [I] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 584,67 euros outre 195,10 euros de provisions sur charges.
La SA SOGIMA a également consenti à Madame [I] un bail pour un emplacement de stationnement pour un loyer de 40,13 euros.
Madame [I] ne règlant pas régulièrement ses loyers, la SA SOGIMA lui a fait délivrer le 30 janvier 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3886,20 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 30 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [I] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 7737,64 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 17 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [I] sera en outre condamnée à payer à la SA SOGIMA une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire avec intérêts de droit.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats de la non reprise de paiement du loyer intégral du loyer avant l’audience.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 24 susvisé.
Par ailleurs, si en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il apparaît que la situation financière dont Madame [I] justifie (903,59 euros de prestations versées par la CAF) ne lui permet pas de régler sa dette de 7737,64 euros sur 24 mois.
Elle sera donc déboutée de sa demande en délais de paiement sur 24 mois.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [I] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [I] sera tenue de payer à la SA SOGIMA la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SA SOGIMA;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 mars 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [I] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4] et d’un emplacement de stationnement, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Madame [I] à payer à la SA SOGIMA:
• la somme provisionnelle de 7737,64 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 17 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire avec intérêts de droit;
DEBOUTONS Madame [I] de sa demande en délais de paiement fondée tant sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que sur l’article 1343-5 du code civil;
DEBOUTONS Madame [I] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire;
CONDAMNONS Madame [I] à payer à la SA SOGIMA la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 30 janvier 2025;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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