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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 21/04845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 21/04845 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WV74
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [H], [M] [C] épouse [H]
C/
Socité RENOVATION ENERGY HABITAT, représentée par son mandataire ad litem Me [Y] [S], S.A. FRANFINANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [M] [C] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSES
Société RENOVATION ENERGY HABITAT, représentée par son mandataire ad litem Me [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 novembre 2025, prorogé au 28 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation à [Localité 8] (Ardennes).
Démarchés par la société à responsabilité limitée (SARL) Rénovation Energy Habitat, ils lui ont commandé le 26 octobre 2020, l’installation d’un dispositif de chauffage thermodynamique avec pompe à chaleur, au prix de 24 900 euros TTC.
Pour financer cette opération, ils ont souscrit un prêt à la consommation consenti par la société anonyme (SA) Franfinance d’un montant de 24 900 euros avec un taux d’intérêt annuel de 4,85% (TAEG 4,96 %) amortissable sur une durée de 170 mois, avec un report de 6 mois.
L’équipement a été installé le 10 novembre 2020.
Les époux [H] ont sollicité l’annulation du contrat auprès de la SARL Rénovation Energy Habitat par courrier du 11 mars 2021, au motif que leur consentement avait été trompé.
C’est dans ces circonstances que M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] ont fait assigner la SARL Rénovation Energy Habitat et la SA Franfinance par actes judiciaires des 11 et 19 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’annulation du contrat principal et du contrat de prêt.
La SARL Rénovation Energy Habitat ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, Me [Y] [S] a été nommé en qualité de mandataire ad litem afin de la représenter.
Le 7 février 2022 les époux [H] ont fait délivrer une nouvelle assignation à la SARL Rénovation Energy Habitat prise en la personne de Me [Y] [S], mandataire ad litem. La jonction des deux instances a été prononcée le 23 mai 2022 par le juge de la mise en état.
A la suite d’un incident élevé par les époux [H] le juge de la mise en état a décidé par ordonnance rendue le 7 avril 2023 de :
— suspendre jusqu’à la solution du litige l’exécution du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [H] et la SA Franfinance en vue du financement de la fourniture et de la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique par la SARL Rénovation Energy Habitat ;
— dire que les échéances dont le règlement est suspendu ne produiront pas d’intérêts de retard jusqu’à la solution du litige ;
— dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues jusqu’à la solution du litige.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 15 mars 2024, les époux [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1137, 1182 du code civil, L. 111-1, L. 121-1 et L. 312-55 du code de la consommation de :
— prononcer l’annulation du contrat les liant à la société Rénovation Energy Habitat ;
— prononcer l’annulation du contrat de financement les liant à la société Franfinance ;
— juger que la société Franfinance a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution ;
— débouter la société Franfinance de toutes ses demandes ;
— condamner la société Rénovation Energy Habitat à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande tendant à l’annulation du contrat principal, ils reprochent à la société Rénovation Energy Habitat de les avoir trompés alléguant que leur consentement a été déterminé par la possibilité de se voir rembourser l’intégralité du prêt souscrit grâce au moyen du crédit d’impôt institué par l’article 200 quater du code général des impôts, lorsqu’une rénovation énergétique est réalisée par une entreprise qualifiée RGE. Ils affirment que leur cocontractant leur a fait croire qu’il disposait de la qualification RGE, ce qui n’était pas le cas. Ils estiment également que le bon de commande est entaché de nullité au regard des dispositions du code de la consommation, relevant que ni la date de livraison et d’exécution des travaux, ni le prix unitaire des pompes à chaleur n’ont été indiqués sur le bon de commande. En réponse à l’argumentation de la société Franfinance, ils contestent avoir été en mesure de confirmer l’acte en l’exécutant, la preuve n’étant pas rapportée qu’ils avaient alors connaissance du vice.
Ils déduisent de l’annulation du contrat principal la nullité du contrat de financement. Pour s’opposer à la restitution du capital versé par la société Franfinance, ils lui imputent une faute lors du déblocage des fonds, affirmant que l’établissement de crédit n’a pas vérifié la validité du bon de commande qui était manifestement entaché d’irrégularité.
Selon ses écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société anonyme Franfinance demande au tribunal au visa des articles 1778, 1182 du code civil, L. 221-1 et suivants et L. 311-1 et suivants du code de la consommation de :
à titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la remise de l’ensemble des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des conventions annulées ;
— condamner solidairement M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] à lui restituer le capital prêté, déduction faite des échéances réglées ;
— condamner la société Rénovation Energy Habitat à garantir M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] de la restitution du capital prêté, à la société Franfinance ;
à titre très subsidiaire,
— ordonner la remise de l’ensemble des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des conventions annulées ;
— condamner solidairement M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] à restituer à la société Franfinance le capital prêté, déduction faite des échéances réglées ;
— limiter la décharge de l’obligation de restitution du capital prêté à concurrence du préjudice réellement subi par les époux [H] ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, la concluante considère que la preuve d’un dol n’est pas rapportée précisant en premier lieu que les demandeurs ne prouvent pas qu’ils étaient éligibles à la prime rénovation, et en second lieu, que l’obtention de cette prime aurait été l’élément déterminant de leur engagement. Elle fait valoir que le fait de se prévaloir du label RGE est de nature à engager une action en responsabilité à l’égard du prestataire, mais pas une action en nullité pour dol.
Sur la demande d’annulation de la vente en raison de l’irrégularité du bon de commande, elle relève que le bon de commande qu’elle communique aux débats est lisible et porte la mention détaillée des équipements qui devaient être installés ainsi que celle de leur prix unitaire. Elle ajoute que la mention portée relative au délai de livraison est conforme au code de la consommation. Elle affirme que l’exécution du contrat vaut confirmation et elle en déduit qu’en acceptant l’installation des équipements, les demandeurs ont purgé les causes de nullité antérieures.
Au soutien de ses demandes tendant à la restitution du capital en cas d’annulation du contrat principal, elle estime n’avoir commis aucune faute. A titre plus subsidiaire, elle rappelle qu’à supposer qu’une faute lui soit imputable, il appartient aux demandeurs d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute. Elle demande à limiter le montant du préjudice invoqué.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mai 2024.
La société à responsabilité limitée Rénovation Energy Habitat n’ayant pas constitué avocat, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes d’annulation des contrats
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il est constant que la mention « RGE reconnu garant » a été portée sur le bon de commande signé le 26 octobre 2020 par les demandeurs alors même que la SARL Energy Rénovation Habitat n’était pas titulaire de cet agrément.
Or, il ressort de la déclaration de revenus des demandeurs pour l’année 2019 qu’ils ont déclaré des revenus d’un montant total de 43 446 euros, correspondant pour un ménage de 4 personnes à des revenus inférieurs au plafond de ressources « intermédiaires » prévu par l’annexe de l’arrêté du 24 mai 2013 relatif au plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat, mentionné dans le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relative à la prime de transition énergétique.
Il sera à cet égard précisé que selon l’article 3 de ce texte les ménages dont les ressources se situent dans la catégorie intermédiaire, doivent conserver à leur charge au moins 40 % de la dépense totale, soit une prime pouvant s’élever à 60 % de la dépense.
Ainsi, les époux [H] démontrent qu’ils étaient éligibles à la prime énergie.
En outre, il ne peut être sérieusement soutenu par la société Franfinance que le consentement des époux [H] n’a pas été déterminé par la certitude d’obtenir une subvention susceptible de couvrir plus de la moitié du prix.
Dès lors, le fait que la société Energy Rénovation Habitat leur a fait croire qu’elle était titulaire de la certification RGE constitue un dol, lequel emporte l’annulation du contrat principal et consécutivement, l’annulation du contrat de prêt affecté.
En conséquence, il y a lieu de prononcer ces annulations.
2. Sur la faute imputée à la société Franfinance
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à compter du 10 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908).
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Une telle confirmation n’est possible qu’à la condition que les acquéreurs ont eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et ont eu l’intention de le réparer, celle-ci ne pouvant se déduire de la signature concomitante à la commande, lorsqu’aucun acte ultérieur n’a révélé leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).
En l’espèce, il résulte du bon de commande signé le 26 octobre 2020 communiqué par la société Franfinance que le prix unitaire du [Localité 7] ECS thermodynamique (3 500 euros TTC) a été mentionné distinctement des cinq pompes à chaleur (21 400 euros TTC).
Toutefois, en comparant ces mentions à celle reproduite sur la facture datée du même jour, force est de constater que les unités murales « Airwell » au nombre de 5, ont un prix unitaire de 1 500 euros et que d’autres équipements ont été facturés, tels que la pompe à chaleur Air/air de marque « Airwell » au prix de 6 467 euros TTC et les travaux de pose, au prix de 2 700 euros TTC.
Ainsi, il est établi que la mention d’un prix global pour cinq pompes à chaleur, formellement non conforme au texte précité du code de la consommation ne correspondait pas à la réalité de la prestation fournie.
En outre, il n’est pas démontré que les époux [H] aient eu la connaissance de cette irrégularité et partant, qu’ils aient eu la volonté par la simple exécution des prestations de confirmer le contrat au sens de l’article 1182 du code civil.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société Franfinance a commis une faute au moment du déblocage des fonds faisant ainsi perdre une chance aux demandeurs de ne pas contracter.
En effet, la faute de la société Franfinance ne saurait la priver en totalité du capital prêté qui doit être restitué par les emprunteurs, consécutivement à l’annulation des contrats.
Au regard des faits de la cause, il y a lieu d’évaluer la perte de chance à une somme équivalente à 30 % du prix de la vente, soit la somme de 7 470 euros.
En conséquence, il y lieu de dire que la société Franfinance sera privée dans cette proportion de la restitution du capital et les époux [H] seront condamnés solidairement à lui restituer la somme totale de 17 430 euros [24 900 – 7 470], étant précisé qu’il conviendra d’imputer sur cette somme les échéances d’ores et déjà payées par les emprunteurs.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Energy Rénovation Habitat sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société Energy Rénovation Habitat sera condamnée à payer à M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] la somme globale de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Franfinance les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer au cours de la présente instance.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est inutile et sera comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne l’annulation du contrat conclu le 26 octobre 2020 entre M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] et la société à responsabilité limitée Rénovation Energy Habitat représentée par Me [Y] [S], mandataire ad litem pour dol ;
Ordonne l’annulation du contrat de prêt n°10133979400 souscrit le 26 octobre 2020 par M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] et consenti par la société anonyme Franfinance ;
Dit que la société anonyme Franfinance a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution à hauteur de 30 % ;
Condamne solidairement M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] à restituer à la société anonyme Franfinance la somme de 17 430 euros en restitution du capital du contrat de prêt n°10133979400 souscrit le 26 octobre 2020 ;
Dit que les échéances d’ores et déjà payées par M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] s’imputeront sur cette somme ;
Condamne la société à responsabilité limitée Rénovation Energy Habitat représentée par Me [Y] [S], mandataire ad litem à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société à responsabilité limitée Rénovation Energy Habitat représentée par Me [Y] [S], mandataire ad litem à payer à M. [F] [H] et Mme [M] [C] épouse [H] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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