Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Juin 2025
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NB2L
Code affaire : 88Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 24 Avril 2025, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos, afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025.
Demandeurs :
Madame [O] [G] (comparante) et Monsieur [A] [G] (non comparant)
pour leur fils mineur [C] [G] (comparant)
21 rue des Merrandiers
44330 LE PALLET
Assistés de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
CS 70128
44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [T] [U], juriste et du docteur [B] [P], munis tous les deux à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [G] et Monsieur [A] [G] ont déposé le 7 février 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de Loire-Atlantique pour leur fils [C] [G], né le 28 avril 2011, une demande d’attribution de 12 heures par semaine d’accompagnement individualisé des élèves en situation de handicap. Par décision du 18 août 2023 la CDAPH a attribué une AESH mutualisée pour la période du 18 août 2023 au 31 août 2025.
Ces parents ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 16 octobre 2023 contre cette décision en sollicitant l’attribution d’une aide individualisée; la MDPH, par décision du 12 avril 2024, a maintenu le principe d’une aide mutualisée en rallongeant un peu la période d’attribution jusqu’au 31 août 2026.
Le 7 juin 2024, les parents ont formé un recours contentieux contre cette décision. Ils sollicitent jusqu’au 31 août 2026, prorogeable d’un an en cas de redoublement, l’attribution d’une AESH individualisée de 12h par semaine.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 24 avril 2025 au cours de laquelle, en l’absence de conciliation, elles ont fait valoir leurs demandes et observations.
Monsieur et madame [G] assistés de Maître [R] demandent au tribunal:
— D’annuler la décision de la CDAPH ;
— D’attribuer l’AESH individuelle à hauteur de 12h par semaine prorogeable d’un an en cas de redoublement jusqu’au 31 août 2026 ;
— De condamner la MDPH à leur verser la somme de 1 440 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les parents de [C] assistés de leur conseil expliquent que leur fils présente un trouble du spectre autistique de niveau 1 avec haut potentiel intellectuel type asperger. Il souffre de trouble du langage écrit avec dysgraphie, de troubles du comportement social, de trouble de la communication et il présente une grande fatigabilité. Il bénéficiait jusque-là d’une AESH individualisée à hauteur de 9 par semaine jusqu’au 31 août 2025 Ils expliquent que [C] a besoin d’un temps d’aide humaine plus important depuis qu’il est au collège. Cette demande est soutenue par son professeur et son pédiatre ; cela permettrait d’éviter une possible descolarisation partielle de [C]. Les parents expliquent qu’ils ne comprennent pas pourquoi à cette demande la MDPH a répondu non seulement en maintenant à un quota de 9h par semaine cette aide humaine mais en plus en passant à une aide humaine mutualisée en dépit des difficultés croissantes que rencontrent [C] dans sa scolarité.
Les parents comprennent d’autant moins cette évolution que, par ailleurs, la MDPH a considéré que le taux d’incapacité que présente [C] devient supérieur à 80% avec un renouvellement jusqu’au 31 janvier 2017 en reconnaissant ainsi que [C] présentait des difficultés avec des conséquences majeures dans sa vie quotidienne et pour son autonomie au regard de son âge. Les GEVASCO du 22 novembre 2022, celui du 21 mai 2024 et du 30 janvier 2025 soulignent la nécessité de la présence d’une AESH pour accompagner [C] dans son travail scolaire, il a besoin d’être accompagné individuellement pour sortir de sa bulle, il a besoin régulièrement d’être sécurisé. Il est rappelé que l’aide extérieure est un vrai point d’appui pour [C] pour la prise de note, l’aide à la mise au travail, la lecture, la reformulation des consignes, le déblocage émotionnel.
La MDPH fait valoir que [C] est adapté au sein de sa classe. Il présente des difficultés relationnelles et ses besoins ne nécessitent plus une attention soutenue et continue. Pour la MDPH, ce garçon ne présente plus de besoin d’une aide individualisée, l’aide mutualisée qui a été proposée est adaptée à sa situation. Il a besoin d’une certaine autonomie. Il est noté que le dernier GEVASCO mentionne que [C] a acquis la majorité des compétences scolaires demandées et qu’il passe une bonne année scolaire, l’AESH note qu’il est plus ouvert. Elle préconise en conséquence la confirmation de la dernière décision de la CDAPH.
Le Docteur [S], médecin désigné par le tribunal aux fins de consultation, a examiné l’enfant, il indique que [C] présente toujours des troubles du comportement qui l’entravent dans ses apprentissages. Il lui paraît opportun de maintenir une aide individualisée en augmentant le taux horaire à 12h par semaine.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le type et la durée d’AESH
Aux termes de l’article L.351-3 du Code de l’Education Nationale applicable depuis 2013 :
Lorsque la (Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées) constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L.146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L.917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.
Aux termes de l’article D.351-16-1 du Code de l’Education Nationale dans sa version applicable depuis 2012 :
L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle.
L’article D.351-16-4 du Code de l’Education Nationale indique que :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Il résulte des pièces de la procédure, des débats et de l’avis du médecin consultant que [C] présente bien un handicap dont le taux a récemment été augmenté. Il présente de difficultés d’adaptation importants, il en résulte qu’il paraît nécessaire pour l’aider de maintenir le principe d’une AESH individualisée et d’accroître à 12 h par semaine le temps d’accompagnement scolaire. Il est donc décidé de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Infirmant la décision de la CDAPH du 12 avril 2024 ;
FIXE à 12h par semaine la durée d’AESH individualisée pour la période du 12 avril 2024 jusqu’au 31 août 2026 ;
CONDAMNE la MDPH à verser à monsieur et madame [G] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [S] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 juin 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par Jacques CHAUMIE, président, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Prime ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Production
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Chambre du conseil ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Transcription ·
- Code civil
- Véhicule ·
- Titre ·
- Remorquage ·
- Vente ·
- Facture ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Vice caché ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Entretien ·
- Education ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Médecin
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Hors de cause ·
- Suspension ·
- Lot ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Constat
- Logement ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Congé pour vendre ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération
- Eures ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Agence régionale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Suspension ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Destination ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Jugement
- Automobile ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.